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Cécile Untermaier
Question N° 15626 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 1er janvier 2019

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur le mode de calcul de la double campagne pour les vétérans de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. En effet, la campagne double est attribuée actuellement sur les actions de feu pour les anciens combattants « d'Afrique du Nord », alors que pour les conflits de 1914-1918, 1939-1945, les guerres d'Indochine ou de Corée, cette double campagne est attribuée sur le temps passé dans les territoires concernés. Cette différence de traitement reviendrait à dire qu'il y aurait deux sortes de combattants et une telle disposition n'est pas acceptable. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement envisage une révision des modes de calcul de la campagne double pour les anciens combattants de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie, sachant que les vétérans attendent avec une réelle impatience, une prise en considération juste par l'État de leur engagement.

Réponse émise le 5 février 2019

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et le régime des ouvriers de l'État), dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». S'agissant des conflits antérieurs à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, il est rappelé que ceux-ci ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun d'entre eux, en fonction du lieu et de la période des services effectués. Enfin, comme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée, une étude relative aux modalités d'attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l'année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il convient en revanche de souligner qu'il a été décidé d'étendre le droit à l'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, ce qui constituait une revendication prioritaire du monde combattant.

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