Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Huppé
Question N° 15688 au Ministère de l'action


Question soumise le 1er janvier 2019

M. Philippe Huppé attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de l'article 56 sexdecies du projet de loi de finances pour 2019, lequel établit une nouvelle répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) concernant les parcs éoliens. Cet article, adopté en lecture définitive le 20 décembre 2018, conformément aux demandes de nombreuses communes notamment rurales, favorise l'intéressement financier des communes accueillant des projets éoliens sur leur territoire et les incite donc à développer, dans un souci de transition énergétique, des projets éoliens. Néanmoins, il appert des dispositions de cet article que seuls seront concernés les parcs éoliens mis en service à partir du premier janvier 2019, ce qui exclut de fait toutes les communes ayant, parfois courageusement et à la suite de longues procédures judiciaires, bâti de longue date des projets d'installation éoliens, qui participent pleinement à l'effort collectif en faveur d'une société tournée vers les énergies propres. Ainsi, de fait, les communes ayant installé des parcs éoliens dans les années 2000 et 2010, nombreuses notamment dans les hauts cantons de l'Hérault, ne pourront bénéficier du reversement direct d'une partie de l'IFER. Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement de M. Giraud, à l'origine de cet article, il est essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L'échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l'exploitation des parcs éoliens, le niveau privilégié pour l'échange entre la population et le développeur ou l'exploitant. Il est de fait l'échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Face à cette situation qui rompt l'égalité entre les communes éoliennes et sanctionne l'effort des collectivités précurseures, il souhaite connaître ses mesures qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier.

Réponse émise le 2 avril 2019

L'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) éolien, prévue à l'article 1519 D du code général des impôts, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU). Avant la promulgation de la loi de finances pour 2019, les EPCI à FPU et à FEU percevaient la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal, soit 70 % du produit total. Désormais, sauf délibération contraire de la commune, et uniquement pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, les communes membres d'un EPCI à FPU ou à FEU percevront 20 % du produit de l'IFER éolien. Pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l'EPCI à FPU ou à FEU continuera de percevoir la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal. La distinction effectuée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019 vise à encourager financièrement les communes à accueillir de nouvelles éoliennes sur leur territoire. Elle représente une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU. Le Gouvernement ne souhaite pas compléter cette disposition. La perception par les communes de 20 % du produit de l'IFER éolien, y compris pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, serait contraire à l'objectif poursuivi et priverait les intercommunalités d'une recette fiscale. Par ailleurs, pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, et avant l'intégration des communes dans un EPCI à FPU, le produit de l'IFER auparavant perçu par ces communes leur est reversé par l'EPCI par l'intermédiaire de l'attribution de compensation, sauf à ce que la commune et l'intercommunalité aient délibéré de manière concordante pour procéder à une fixation libre du montant de cette attribution de compensation. Au surplus, à tout moment, un EPCI à FPU et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent s'entendre pour procéder, dans les conditions prévues au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à une révision libre du montant de l'attribution de compensation pour y intégrer, le cas échéant, une partie du produit de l'IFER éolien perçu par l'intercommunalité au titre des installations antérieures au 1er janvier 2019.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.