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Cécile Untermaier
Question N° 15694 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er janvier 2019

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatives à l'encadrement de la vente de gré à gré en liquidation judiciaire. Depuis ladite loi, le juge commissaire doit désormais s'assurer qu'une vente de gré à gré lorsqu'elle est ordonnée, doit garantir les intérêts du débiteur. Dans l'esprit du législateur comme dans les termes de ladite loi, il a été ainsi rappelé que la vente aux enchères doit être le mode normal de cession des actifs mobiliers et la vente de gré à gré limitée aux cas où elle s'avère réellement nécessaire. L'exigence de transparence dans la liquidation des actifs comme l'absence de conflits d'intérêts justifient le recours à la vente aux enchères, laquelle permet, au surplus, par le recours à des spécialistes, tels que les commissaires-priseurs judiciaires, de garantir un meilleur rapport à la vente, que ce soit par voie d'internet ou dans les salles des ventes. Mais ce dispositif législatif n'est pas appliqué de manière satisfaisante. Les cessions amiables par les liquidateurs judiciaires sont exécutées de manière majoritaire sans que l'intérêt du débiteur ait été étudié préalablement. Aussi, elle souhaiterait au regard de ce constat, connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour garantir un recours normal à la vente aux enchères.

Réponse émise le 9 juillet 2019

L'objectif de la liquidation judiciaire est de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens. La liquidation judiciaire peut être close pour insuffisance d'actif ou extinction du passif. La clôture pour extinction du passif permet au débiteur d'éviter la dissolution de son entreprise et de continuer son activité. La vente au meilleur prix possible des biens est donc essentielle aux intérêts des créanciers et du débiteur. Le législateur a confié au juge-commissaire la maîtrise du mode de réalisation des actifs. Aux termes de l'article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Ce dernier élément est issu de l'article 50 bis de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, ajouté par amendement. Cette disposition pose le caractère subsidiaire de la vente de gré à gré par rapport à la vente aux enchères publiques et met l'accent sur la garantie des intérêts du débiteur. Cette précision a vocation à mettre un terme aux dérives consistant à céder des biens à l'amiable à vil prix. Si le Gouvernement considère que la procédure de vente aux enchères garantit la transparence et la concurrence et permet de prévenir les conflits d'intérêts, cette procédure ne devrait pas être utilisée lorsque les coûts seraient supérieurs au produit de la vente ou lorsqu'une cession de gré à gré permettrait d'atteindre les mêmes objectifs avec des coûts inférieurs. Il est donc favorable à ce que le juge-commissaire décide au cas par cas du mode de vente le plus approprié. Cette approche pragmatique et souple est la plus à même de servir les intérêts du débiteur et des créanciers. Elle est, en outre, conforme aux objectifs du Gouvernement de réduire les coûts et les délais de procédure. Enfin, il sera souligné que la vente de gré à gré est entourée de garanties substantielles puisque d'une part le juge-commissaire en fixe les conditions, notamment le prix, et d'autre part que l'ordonnance du juge-commissaire peut être frappée d'appel.

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