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Louis Aliot
Question N° 15849 au Ministère de l'action


Question soumise le 15 janvier 2019

M. Louis Aliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la redéfinition de la notion d'abus de droit en matière fiscale dans la loi de finances pour l'année 2019. Le proverbe populaire veut que le diable « se cache dans les détails ». Ainsi, la loi de finances pour l'année 2019 cache un petit « détail » qui pourrait se révéler dévastateur pour le contribuable français, consistant en une modification de la notion d'abus de droit en matière fiscale. La majorité a adopté un amendement étendant l'abus de droit aux « opérations à motivation fiscale principale et non exclusive ». Pourraient notamment être concernées, en cas d'application littérale du texte, les donations immobilières en nue-propriété. « Si cette disposition entre en vigueur, face à tout schéma juridique un tant soit peu complexe, surgira l'épineuse question de savoir si l'objectif principal est l'opération elle-même ou l'avantage fiscal qu'elle procure. De nombreuses opérations juridiques, fréquentes en pratique, que ce soit dans la sphère de l'entreprise ou auprès des particuliers, sont concernées », ont écrit les juristes du Cercle des fiscalistes dans une tribune accordée au Figaro. Alors que des groupes de pression s'élèvent pour augmenter de manière très importante les droits de succession, à l'image du laboratoire d'idées Terra Nova, cette nouvelle disposition inquiète. Il lui demande donc quelle était la véritable intention du législateur.

Réponse émise le 25 juin 2019

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il ne s'agit pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. A cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI), qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété, d'un bien et exonère de droits la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L 64 A du LPF n'est pas, en tant que telle, de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.

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