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Philippe Bolo
Question N° 15913 au Ministère du travail


Question soumise le 15 janvier 2019

M. Philippe Bolo alerte Mme la ministre du travail sur les conséquences découlant de l'absence de décret d'application relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés évoqués à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux personnels permanents et leurs assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie définis par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en effet un dispositif dérogatoire à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Cet article prévoit ainsi une durée de travail dérogatoire de deux cent cinquante-huit jours par an pour ces personnels. Or, plus de 10 ans après l'inscription de cet article dans la loi, la Cour de cassation a récemment jugé, le 10 octobre 2018, que l'absence de décret d'application faisait barrage à l'opposabilité de cette dérogation. Par conséquent, en cette absence, le droit commun s'applique à ces personnels ; réduisant notamment le temps de travail qu'ils peuvent effectuer à dépense égale pour leur structure salariée. Revenant sur la jurisprudence en vigueur, cette situation juridique nouvelle a ainsi pour effet de déstabiliser l'équilibre économique de certaines structures associatives d'aides sociales installées et appliquant de bonne foi un tel dispositif dérogatoire n'apparaissant, de jure, plus applicable en l'absence de décret d'application. Au regard de l'intérêt social que revêtent ces structures, M. le député l'interroge ainsi sur les suites que le Gouvernement entend donner, dans un délai raisonnable, au défaut d'application pratique de l'article L. 433-1 du Code de l'action sociale et des familles, faute de décret d'application, et sur les conséquences juridiques des situations présentes et futures qu'il entraîne pour les salariés des structures concernées.

Réponse émise le 14 mai 2019

En effet, par Arrêt n° 1446 du 10 octobre 2018 (17-10.248) la Cour de cassation a jugé que l'absence de décret d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles fait obstacle à l'application du régime dérogatoire au code du travail prévu par ce texte pour les salariés permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil. Ce régime permet notamment de déroger à la réglementation relative aux durées maximales de travail et au repos quotidien, afin de garantir un accompagnement en continu des publics accueillis par des salariés qui résident sur place. L'organisation des lieux de vie et d'accueil se trouve donc déstabilisée par cette récente évolution de la jurisprudence. Or, eu égard à la mission des lieux de vie et d'accueil, la présence de salariés permanents auprès des publics fragiles est une nécessité, et justifie, par suite, les dérogations au code du travail prévues par l'article L. 433-1. A ce titre, il convient de rappeler que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations dans le droit national notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ». Les activités visées par l'article L. 433-1 entrent pleinement dans ce cadre. Les services de la ministre du travail sont en lien avec ceux de la ministre des solidarités et de la santé, afin d'étudier les possibilités de sécuriser le régime prévu à l'article L. 433-1 à l'appui des dérogations permises par cette directive.

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