Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sonia Krimi
Question N° 15915 au Ministère de la culture


Question soumise le 15 janvier 2019

Mme Sonia Krimi attire l'attention de M. le ministre de la culture sur le barème de référence utilisé pour déterminer le montant des redevances versées par les commerçants utilisateurs de phonogramme. En vertu de l'article L214-1 du code la propriété intellectuelle, la diffusion d'œuvres, composante de l'activité commerciale, est autorisée dans les établissements recevant du public en contrepartie du versement d'une rémunération équitable. Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, constituées sous forme de sociétés civiles, appliquent un barème déterminé par une commission dont les conditions d'organisation et de fonctionnement relèvent du ministère. Au regard de la décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, le montant de la redevance due varie à la fois en fonction du nombre de places assises dans le commerce considéré mais également selon le nombre d'habitants de la commune dans laquelle se situe l'établissement. La prise en compte de ce dernier critère a pour conséquence d'alourdir les charges des commerçants des villes investies dans l'intégration du bloc communal. La création de communes nouvelles, comme par exemple celle de Cherbourg-en-Cotentin (80 000 habitants), a eu pour conséquence l'augmentation significative de la redevance évoquée sans qu'aucune évolution positive de l'activité commerciale des établissements recevant du public ne soit enregistrée. Elle l'interroge donc sur les intentions du Gouvernement de modifier le cadre réglementaire concerné afin que l'élargissement du périmètre administratif du territoire d'une commune ne grève plus la compétitivité des commerces qui y sont implantés. Fonder le calcul de la redevance sur la capacité d'accueil des établissements apparaît dès lors comme une solution susceptible de permettre une rétribution des auteurs en fonction du périmètre de diffusion de leurs œuvres.

Réponse émise le 29 décembre 2020

La rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) est perçue au profit des artistes interprètes de la musique et des producteurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque ces phonogrammes sont utilisés dans un lieu public ou radiodiffusés. La décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du CPI s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation globale du montant de la rémunération équitable qui n'avait pas fait l'objet d'une actualisation depuis 1987. S'agissant « des établissements exerçant une activité de cafés et restaurants qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale », la décision prévoit que le montant de la rémunération équitable est fonction de deux critères : le nombre de places assises de l'établissement sonorisé et le nombre d'habitants de la commune dans laquelle l'établissement est situé. La création de communes nouvelles nées de la fusion de plusieurs communes précédentes instituée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a pour effet d'augmenter mécaniquement le nombre d'habitants pris en compte dans le barème de la rémunération équitable, entraînant ainsi une augmentation des montants dus. Il importe toutefois de relever que les critères de calcul utilisés pour la détermination du montant de la rémunération équitable sont les mêmes que ceux utilisés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour le calcul des droits d'auteur qui lui sont dus. Or, si la situation des communes fusionnées a été régulièrement évoquée lors des discussions entre les syndicats professionnels représentant les établissements concernés et la SACEM, il a été décidé, d'un commun accord, de conserver le critère objectif du nombre d'habitants dans les contrats relatifs aux droits d'auteurs à régler, le système donnant globalement satisfaction à l'ensemble des parties. Enfin, il n'est pas envisagé que la commission prévue à l'article L. 214-4 du CPI, seule compétente pour faire évoluer les critères de calcul de la rémunération équitable, se réunisse dans les prochains mois afin d'adapter la rémunération équitable due pour la diffusion de musique dans les cafés et restaurants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.