Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Zumkeller
Question N° 15973 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 22 janvier 2019

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'utilisation de l'intégralité des recettes de la « taxe défrichement ». Le code forestier français reconnait d'intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable. Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). S'il n'est pas en capacité de réaliser ce reboisement, le propriétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice versée au fonds stratégique forêt bois et mentionnée à l'article L. 156-4 du code forestier. Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation de 2014, l'indemnité doit représenter un « montant équivalent » aux travaux nécessaires au reboisement. Or un plafond, antérieur à la création du fonds stratégique (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), contrevient à cette équivalence de montant et reverse au budget général de l'État les sommes supérieures à un produit de 2 millions d'euros. Selon les chiffres du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le montant non versé au fonds stratégique forêt bois équivaut à 2 millions d'euros en 2017. Il lui demande d'allouer ces recettes intégralement au fonds stratégique forêt bois, dans la mesure où le fonds est destiné aux investissements en forêt, qui permettent de renouveler la forêt produisant un matériau renouvelable bois. Rappelons également, le rôle de la forêt et ses produits dans la captation de CO2 et dans la séquestration du carbone, autant de contribution participant au respect des engagements du pays vis-à-vis de la neutralité carbone.

Réponse émise le 19 février 2019

Le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) a été créé par l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. L'abondement de ce fonds relève de trois sources : - les crédits de l'État provenant du programme 149 « compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » ; - les crédits issus de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti ; - la compensation financière pour défrichement, instaurée par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui crée l'article L. 341-6 du code forestier. C'est cette dernière ressource qui est plafonnée, conformément à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui prévoit un plafonnement pour ce type de recettes. Le montant de recettes, affecté au budget général du fait du dépassement de ce plafond, s'est élevé respectivement à 2,1 M€ en 2017 et à 1,7 M€ en 2018. Le montant du plafond a été abaissé de 10 M€ à 2 M€ par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Une modification du montant de ce plafond ne peut donc intervenir que par le biais d'une loi de finances. Toutefois, de 2017 à 2019 les moyens budgétaires affectés au FSFB ont été en forte augmentation dans les dernières lois de finances et en lien avec le lancement du grand plan d'investissement en 2018 (plus de 20 M€ annuels au lieu d'une moyenne de 10,6 M€ pour la période 2014-2016).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.