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Jean-Louis Thiériot
Question N° 15977 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 janvier 2019

M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles en vigueur et la doctrine en matière de poursuite des véhicules en infraction, en particulier des deux roues qui se livrent à des rodéos dans les quartiers et troublent la tranquillité des habitants. Il semblerait que des instructions soient données d'interrompre la poursuite pour limiter les risques éventuels encourus par les contrevenants. Les forces de l'ordre font part d'une réelle irritation face à de telles limitations qui suscitent la défiance des populations qui ne comprennent pas que des courses poursuites soient fréquemment abandonnées. En zone rurale, il semble également qu'instruction a été donnée de ne pas poursuivre et intercepter les « quads » qui parcourent la campagne malgré les arrêtes d'interdiction. Il lui demande quel est son avis sur cette question.

Réponse émise le 9 avril 2019

La lutte contre les rodéos motorisés est menée par les forces de l'ordre tant sur le plan préventif que répressif, en raison des atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques qu'ils génèrent et des risques qu'ils représentent en matière de sécurité routière. Préventivement, les forces de sécurité intérieure (FSI) mènent ainsi des opérations de sensibilisation des jeunes, des contrôles routiers et des visites de parties communes et caves d'immeuble pour y rechercher des deux roues motorisés. Sur le plan répressif, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés permet de faciliter l'action des policiers et des gendarmes et de gagner en efficacité, en créant une infraction spécifique réprimant ce comportement. Le texte comporte une définition claire d'un délit spécifique plus facilement caractérisable pour les forces de l'ordre ainsi que la répression de l'incitation et de l'organisation de rodéos motorisés. Des peines complémentaires sont également prévues notamment en cas d'imprégnation alcoolique ou d'usage de produits stupéfiants par le conducteur. Par ailleurs, afin de prévenir la réitération de tels comportements, la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut être prononcée par le juge, si la personne est propriétaire ou à la libre disposition de l'engin motorisé. Enfin, les policiers et les gendarmes peuvent décider de l'immobilisation administrative du véhicule en infraction, synonyme de mise en fourrière. Les FSI disposent donc d'un arsenal juridique adapté et suffisamment dissuasif pour que la tranquillité et l'État de droit puissent être assurés. Au-delà de cet aspect législatif, l'interception d'un deux-roues motorisé n'est pas une opération anodine, car elle peut inciter les contrevenants à une prise de risques supplémentaires, non seulement pour le public, mais également pour le conducteur ou les forces de l'ordre. Par ailleurs, de graves troubles à l'ordre public peuvent en découler. Les forces de sécurité peuvent donc être amenées à ne pas engager des poursuites en vue d'une interpellation immédiate. En tout état de cause, si l'interception immédiate n'est pas souhaitable en raison d'un contexte particulier, les FSI procèdent à des investigations pour identifier les auteurs, notamment à l'aide des caméras de vidéo-protection et à la mise en fourrière des véhicules utilisés en cas d'abandon du véhicule, aux fins de procéder à l'interpellation, en toute sécurité, des contrevenants dans un second temps.

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