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Éric Poulliat
Question N° 16019 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 22 janvier 2019

M. Éric Poulliat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'absence de délai de prévenance pour la modification des horaires de travail des agents de la fonction publique territoriale. Un délai de « prévenance » existe en effet pour les agents de la fonction publique hospitalière (article 13 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) comme pour les salariés de droit privé (article L. 3123-31 du code du travail) dans le cadre de modifications de leurs emplois du temps. La Cour de cassation, dans un arrêt n° 05-13460 de la chambre sociale du 22 février 2006, rappelle à propos des salariés de droit privé que ce délai est d'ordre public. Or, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ne prévoit aucune disposition sur un éventuel délai de prévenance imposé à l'employeur pour modifier les emplois du temps des agents. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend instaurer un délai de prévenance pour les agents de la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 2 juillet 2019

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui fixe les prescriptions minimales auxquelles sont soumis les États membres, n'impose pas de délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail à l'initiative de l'employeur. Bien que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ne prévoit pas un tel délai, sa mise en œuvre est néanmoins laissée à la libre appréciation de l'autorité territoriale qui fixe les horaires de travail des agents de sa collectivité. Par ailleurs, les dispositions réglementaires en vigueur apportent un certain nombre de garanties au profit des agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa collectivité, l'organe délibérant est tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail. En outre, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, les conditions de mise en place des cycles de travail sont déterminées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (décisions du 2 octobre 2009, n° 312900 et du 19 décembre 2007, n° 296745) rappelle qu'il appartient à l'autorité territoriale, agissant en tant que chef de service, de déterminer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération fixant la durée du travail des agents, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Enfin, toute modification des horaires d'ouverture des services publics impliquant une modification de la durée hebdomadaire de travail doit faire l'objet d'une délibération (Conseil d'Etat, 21 septembre 1990, n° 76017).

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