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Jeanine Dubié
Question N° 1605 au Ministère de l'économie


Question soumise le 3 octobre 2017

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement des activités des juges sportifs et des arbitres à la contribution foncière des entreprises (CFE). En effet, certaines directions des impôts veulent appliquer la CFE aux juges et arbitres dont les revenus de « prestation de services » dépassent les 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe foncière et utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l'année n-2. Ainsi, si l'activité professionnelle exercée est bien l'arbitrage de haut niveau, celle-ci ne nécessite aucun bien immobilier pour lequel l'arbitre réglerait une taxe foncière. En effet, pour arbitrer, l'arbitre n'a besoin que d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable. Il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Il lui semble donc évident que l'arbitrage même professionnel ne peut en aucun cas être passible de cette CFE. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser son interprétation afin d'éviter un flou juridique et d'examiner la possibilité d'une exonération de cette taxe pour les arbitres.

Réponse émise le 20 février 2018

Conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les arbitres sportifs dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux sont passibles de la CFE dès lors que le nombre de leurs prestations d'arbitrage et le montant des revenus perçus en contrepartie de l'exécution de ces prestations témoignent du caractère habituel de leur activité. L'appréciation du caractère habituel d'une activité constitue une question de fait qui relève, sous le contrôle du juge de l'impôt, de l'examen des services fiscaux locaux. La CFE a pour base d'imposition la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Cela étant, dès lors qu'ils ne disposent pas de biens fonciers pour l'exercice de leur activité, les juges sportifs et les arbitres sont assujettis à la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du CGI. Cette cotisation a été instaurée afin que chaque redevable de la CFE contribue pour un certain montant aux charges des collectivités locales. Elle est assise sur une base dont le montant est fixé, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon un barème qui tient compte du chiffre d'affaires ou des recettes des entreprises. Elle est, de ce fait, généralement proportionnée aux capacités contributives des redevables. Toutefois, l'article 45 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit l'exonération de cotisation minimum de CFE à partir de 2019 des redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros. Cette mesure s'appliquera ainsi aux arbitres et juges sportifs répondant au critère de chiffre d'affaires ou de recettes. Cette exonération sera compensée aux collectivités. En conséquence, il n'est pas envisagé d'étendre les exonérations prévues par l'article 1460 du CGI aux juges sportifs et arbitres.

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