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Fabien Matras
Question N° 16127 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 22 janvier 2019

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M. Fabien Matras attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de départ anticipé à la retraite des objecteurs de conscience, dans le cadre du dispositif « carrière longue ». Dans le cadre du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue, les assurés ayant commencé à travailler plus tôt peuvent donc bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal de départ à la retraite. A cet égard, l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'abaissement de l'âge prévu pour le départ à la retraite dans certains cas prévus par l'article D. 351-1-2 du même code, notamment les mobilisations pour le service national. Toute personne ayant effectué son service militaire dispose ainsi d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres. Néanmoins, ces dispositions sont problématiques au regard du cas des objecteurs de conscience, dont le statut particulier avait été prévu par la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement. Les personnes qui déclarent, avant leur incorporation, qu'en raison de leur convictions religieuses ou philosophiques, être opposées en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général. Toutefois, la même loi prévoyait que les personnes affectées à l'une de ces formations voyaient leur durée de service effectif égale à deux fois celle accomplie en temps normal : les objecteurs de conscience ayant effectué leur service national civil pendant deux ans ne voient cette période retenue que pour moitié, position soutenue par le défenseur des droits dans sa décision MLD-MSP-2014-155 selon lequel « les dispositions de l'article D. 351-1-2 avaient pour effet de créer une différence de traitement au détriment des objecteurs de conscience en ce que les effets de la période supplémentaire de service national qui leur est imposée par les textes, ne sont pas intégralement neutralisés dans le cadre de la constitution des droits à la retraite. » Un dispositif similaire relatif à la fonction publique, l'article L. 63 du code du service national, avait déjà fait l'objet d'une censure partielle par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la DC n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 relative à l'objection de conscience et calcul de l'ancienneté dans la fonction publique. Plus récemment, la Cour de cassation, dans son arrêt n° 1152 du 20 septembre 2018 (17-21.576), conclut qu'en limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, l'article D. 351-1-2 précité crée, au détriment des objecteurs de conscience, une différence de traitement basée sur des opinions qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et est ainsi incompatible avec les exigences des articles 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du protocole additionnel n° 1 à ladite convention. Ainsi, Il lui demande dans quelles mesures et dans quels délais cette question sera traitée par le Gouvernement au titre du code des pensions civiles et militaires.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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