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Yves Daniel
Question N° 1616 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 3 octobre 2017

M. Yves Daniel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'inscription sur les listes électorales des personnes détenues et les modalités pratiques de leur droit de vote. Sur les quelques 68 500 détenus écroués en France, environ 50 000 conservent leur droit de vote. Or seuls 3 % votent effectivement, faute d'un dispositif adapté. Lors de l'élection présidentielle de 2012, 1 600 détenus ont voté selon les services de la chancellerie. En pratique, il revient au préfet de décider de l'ouverture d'un bureau de vote et au maire de transmettre la liste électorale de sa commune. Considérant que l'exercice de ce droit civique est essentiel à leur réinsertion et à leur non-marginalisation, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin que ce droit devienne effectif.

Réponse émise le 5 décembre 2017

Au préalable, il convient de rappeler que les personnes détenues ne sont pas privées du droit de vote du seul fait de leur détention. Seules sont frappées d'une interdiction de voter celles qui sont sous le coup d'une incapacité électorale. Il en est ainsi, notamment, des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation les privant expressément du droit de vote en application de l'article 131-26 du code pénal, ce qui entraîne l'interdiction d'être inscrit sur les listes électorales, comme le prévoit l'article L. 6 du code électoral. Le vote par procuration et la permission de sortie garantissent actuellement l'effectivité du droit de vote des personnes détenues. D'une part, les personnes détenues peuvent demander une permission de sortie pour voter d'une journée (deux pour l'élection présidentielle) auprès du juge d'application des peines, en application de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. Cette permission n'est ouverte qu'aux personnes détenues condamnées soit à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, soit à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine. Les personnes placées en détention provisoire ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif. D'autre part, et y compris en cas de refus d'une permission, la personne détenue peut exercer son droit de vote par procuration en vertu des articles L. 71 et suivants du code électoral. En application de la loi pénitentiaire no 2009-1436 du 24 novembre 2009, les détenus qui n'ont pas de domicile personnel peuvent se domicilier au sein de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leur droit de vote. Les détenus peuvent également continuer à être inscrits dans la commune où ils vivaient avant leur incarcération dans la mesure où ils y ont conservé un domicile ou y sont contribuables. Enfin, l'administration pénitentiaire conduit en amont de chaque élection des campagnes de communication pour informer les personnes détenues des modalités d'inscription sur les listes électorales, leur rappeler la date du scrutin et les modalités d'exercice du droit de vote. Cette procédure a été consacrée à l'article 30 de la loi pénitentiaire précitée. Au vu de ce qui précède, il n'est donc pas prévu à ce stade d'évolution législative ou réglementaire dans ce domaine.

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