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Jean-Pierre Cubertafon
Question N° 16374 au Ministère des armées


Question soumise le 29 janvier 2019

M. Jean-Pierre Cubertafon interroge Mme la ministre des armées sur le décompte du service national obligatoire pour la validation de trimestres de retraite. Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service nationale valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). Comme le précise la CNAV, le 5e trimestre est reporté soit en début, soit en fin de période. Or la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) ne valide que 4 trimestres et 6 jours, précisant qu'il ne peut être validé plus de 4 trimestres par années civiles. Le 5e trimestre obtenu durant le service national est donc perdu. Ce cas est représentatif des difficultés, de la complexité de la loi et de la lourdeur administrative que rencontrent les polypensionnés de différents régimes pour construire leur dossier de retraite. Il lui est donc demandé de préciser si, premièrement le service national obligatoire valide effectivement 5 trimestres tous régimes de retraites confondus, spéciaux y compris et si, deuxièmement les articles R. 161-17 et R. 351-12 s'appliquent à tous les régimes de retraite, régimes spéciaux compris et notamment à la CRPCEN.

Réponse émise le 2 juillet 2019

Les périodes de service national sont assimilées à des périodes d'assurance pour la détermination des droits à retraite. Elles sont ainsi comptées dans la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit en effet que les périodes de service militaire actif entrent dans la constitution du droit à pension. L'article 4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif aux pensions des ouvriers de l'État précise ainsi que les dispositions de l'article L. 5 du CPCMR s'appliquent. L'article L. 63 du code du service national précise, enfin, que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services militaires effectués dans le cadre du service national obligatoire par le militaire, le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'État du ministère des armées sont pris en compte dans leur totalité dans la limite de quatre trimestres par an. Enfin, il y a lieu de préciser que, si le service national relève du ministère des armées, la règlementation relative à sa prise en compte pour la constitution du droit à pension, telle qu'elle s'applique au ministère, ne s'impose pas aux autres régimes d'assurance.

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