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Dimitri Houbron
Question N° 16392 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 janvier 2019

M. Dimitri Houbron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'anonymisation des plaintes des sapeurs-pompiers. Il rappelle que les sapeurs-pompiers sont quotidiennement victimes d'agressions verbales, d'agressions physiques, de menaces de mort ou encore de jets de projectiles pendant l'exercice de leurs fonctions destinées à porter secours à la population. Il souligne, à cet effet, que ce climat de violence affecte les agents dans l'exercice de leurs missions et décourage une partie d'entre eux de déposer plainte par crainte de représailles de la part d'agresseurs faisant preuve, de plus en plus, de virulence. Il en déduit, dans ce contexte, que la préservation de l'anonymat des sapeurs-pompiers, dès la phase du dépôt de plainte, afin de les prémunir ainsi que leurs familles, contre toute tentative de vengeance, apparaît incontournable. Il propose, à cet effet, l'étude d'une disposition législative qui permettrait l'utilisation du matricule des agents agressés lorsqu'ils entameront des démarches judiciaires. Ainsi, il le remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette proposition et cette problématique relative à l'anonymisation des plaintes des sapeurs-pompiers.

Réponse émise le 2 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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