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Mireille Robert
Question N° 16484 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 5 février 2019

Mme Mireille Robert interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités de détermination de l'attribution de compensation dans le cadre d'un transfert de compétences d'une petite commune vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit de nouveaux transferts des communes membres vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Ces transferts sont parfois obligatoires, notamment dans le domaine du développement économique. Selon l'article 1 609 nonies C du code général des impôts, une commission locale est chargée d'évaluer les transferts de charges et de déterminer une attribution de compensation dont le but est de neutraliser le coût du transfert de compétences pour l'EPCI. Cette commission est « créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant ». La loi ne précise donc pas la répartition des représentants. Le nombre de représentants à l'organe délibérant d'un EPCI étant lié à la population totale des communes, les petites communes pourraient se retrouver désavantagées par rapport aux plus grandes. Dans le cas de transfert de compétences concernant un équipement qui aurait demandé de nombreux investissements à une petite commune pour le maintenir, car concourant à l'intérêt général bien que ce dernier soit déficitaire, un principe de solidarité des autres communes ne peut s'appliquer que si ces dernières le souhaitent. La petite commune pourrait se retrouver avec la charge du transfert engagé alors même qu'elle a perdu la gestion de l'équipement et que les autres communes de l'EPCI bénéficient des retombées positives de l'équipement transféré. Une petite commune peut, par ailleurs, ne pas pouvoir continuer à supporter cette charge financière. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de lancer une réflexion sur les effets des transferts de compétences et de charges sur les petites communes.

Réponse émise le 3 septembre 2019

Le mécanisme de l'attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres. Dans ce cadre, l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit qu'une commission d'évaluation des charges transférées (CLECT) se réunit à chaque transfert de compétences afin de déterminer objectivement le coût des charges afférentes selon l'une des deux méthodes mentionnées aux alinéas 4 à 6 du IV de l'article précité. Néanmoins, la CLECT n'est pas chargée de fixer le montant de l'attribution de compensation. Cette fixation relève de la seule compétence de l'organe délibérant de l'EPCI, le cas échéant avec l'accord des communes intéressées. Dès lors, la composition de la CLECT, qui se distingue de celle de l'organe délibérant de l'EPCI, est en principe sans incidence sur la fixation du montant de l'attribution de compensation. Par ailleurs, lors d'un transfert de charges entre des communes et leur EPCI, et après élaboration et adoption par les communes membres du rapport d'évaluation des charges transférées, l'EPCI peut décider de s'écarter de ce rapport pour proposer à ses communes membres de réviser librement le montant de leur attribution de compensation. Dans ce cas, l'EPCI et les communes doivent prendre des délibérations concordantes. Celles-ci doivent viser le rapport de la CLECT qui, dans le cadre de cette procédure, n'a qu'une valeur informative. Enfin, un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut également verser à ses communes membres, dans les conditions prévues au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est destinée à réduire les écarts de richesse entre les différents territoires d'un même espace intercommunal. Ainsi, dans la mesure où les dispositifs susmentionnés offrent diverses possibilités de moduler les effets des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur EPCI, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit applicable en matière d'attribution de compensation.

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