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Danielle Brulebois
Question N° 16593 au Ministère des solidarités


Question soumise le 5 février 2019

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le bénéfice de l'allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) pour les conjoints séparés « de fait » suite à une maladie. Beaucoup de couples mariés âgés se retrouvent séparés « de fait » par une maladie ou un handicap, obligeant l'un des deux conjoints à quitter définitivement le domicile familial pour intégrer une structure d'accueil pour personne âgée dépendante ou une structure hospitalière. Cette séparation occasionne, le plus souvent, des dépenses importantes pour couvrir les frais d'accueil dans la nouvelle structure, laissant l'autre conjoint, avec des pensions de retraite très modestes, même parfois sans ressources. Ainsi, ces personnes effectuent des demandes d'allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA), dont le bénéfice leur est refusé pour le motif que les ressources du ménage dépassent le plafond des ressources autorisé. Les caisses de retraite appuient leur décision sur l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les articles R. 815-27 et D. 815-2 du même code, qui distinguent le plafond des ressources « couple » et le plafond des ressources « personne seule », ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 27 mai 1993, qui précise que la notion de séparation de fait ne peut résulter du seul éloignement des époux consécutif, par exemple, à l'hospitalisation de l'un d'entre eux, circonstance étrangère à sa volonté. De fait, cette interprétation du droit prive de très nombreuses personnes du soutien financier indispensable alors même qu'ils doivent assumer la séparation avec leur conjoint souvent victime de lourdes pathologies, comme la maladie d'Alzheimer. En conséquence, elle lui demande comment elle compte prendre en compte les couples dans cette situation, de plus en plus nombreux, compte tenu du vieillissement de la population, et faire évoluer le droit et les conditions d'accès à l'ASPA au regard des ressources réelles des personnes.

Réponse émise le 25 juin 2019

L'article R. 815-27 du code de la sécurité sociale prévoit que « le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ». La Cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par cet article ne pouvait s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté, ce qui ne peut s'appliquer à une séparation de fait du seuil éloignement des époux à la suite de l'hospitalisation en maison de retraite du mari (Cass. Soc, 27 mai 1993). Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause cette jurisprudence. Cependant, l'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée sous conditions, par les services du département. La personne doit notamment résider en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou en unité de soins de longue durée (USLD), ou en résidence autonomie (ex logement-foyer), habilités à recevoir des bénéficiaires de l'ASH. Cette aide peut être cumulée avec l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sous condition d'âge et de perte d'autonomie qui sert à payer une partie du tarif dépendance de l'EHPAD. Il s'agit d'un moyen permettant d'aider les couples mariés âgés se trouvant séparés « de fait ». Enfin, dans le cadre de la concertation Grand Age et Autonomie, lancée le 1er octobre 2018 et conduite par M. Dominique LIBAULT, une attention particulière a été portée à une meilleure prise en compte de la capacité des personnes à assumer financièrement leur perte d'autonomie dans un triple objectif d'équité intergénérationnelle, intragénérationnelle et territoriale. Plusieurs propositions du rapport LIBAULT devraient être prises en compte lors de la préparation d'un prochain projet de loi sur le sujet, qui permettra de mieux prendre en compte les ressources des personnes dans la définition et l'évaluation des aides sociales à destination des personnes âgées dépendantes.

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