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Claire O'Petit
Question N° 16742 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 février 2019

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de créer au sein du code pénal une nouvelle infraction dénommée homicide routier et qui pourrait prendre place au sein d'une nouvelle section du chapitre premier (« Des atteintes à la vie de la personne »), du titre II (« Des atteintes à la personne humaine »), du livre II (« Des crimes et délits contre les personnes ») de ce même code. En l'état du droit positif, l'homicide routier est, sauf exception, un homicide involontaire (article 221-6), c'est à dire une infraction par laquelle l'auteur cause la mort d'autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Pour autant, il existe des cas où le conducteur prend le volant, après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants, et a pleinement conscience de pouvoir être la cause de la mort d'autrui. L'intention de tuer pourrait en être déduite. Compte tenu des spécificités particulières des événements impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation avait reconnu, elle lui demande si elle compte engager une réflexion visant à ériger une infraction autonome en matière d'homicide routier.

Réponse émise le 1er septembre 2020

L'homicide routier est déjà réprimé de façon spécifique et autonome par l'article 221-6-1 du code pénal qui incrimine spécialement l'homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Cet article prévoit ainsi une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à l'encontre de la personne qui a causé la mort en utilisant un véhicule terrestre, alors que l'homicide involontaire non routier est puni par l'article 221-6 du code pénal d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Par ailleurs, les peines encourues par l'auteur d'un homicide routier sont aggravées par l'article 221-6-1 en étant portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans certaines circonstances, notamment lorsque la personne a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, lorsqu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique, lorsqu'elle avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, lorsqu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire, ou lorsqu'elle a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h. Si les faits ont été commis avec au moins deux de ces circonstances, notamment en cas de consommation simultanée d'alcool et de stupéfiants, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. En cas de récidive, il est alors encouru une peine d'emprisonnement de vingt ans. Cette incrimination spécifique et cette aggravation de la répression tient dès lors précisément compte du fait qu'un conducteur peut avoir pleinement conscience de pouvoir être la cause de la mort d'autrui, sans qu'il soit pour autant établi une intention homicide Ces dispositions paraissent ainsi suffisamment sévères et dissuasives, et il n'est pas à ce stade envisagé de les modifier.

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