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Annie Genevard
Question N° 16814 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 février 2019

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'arrêté qui accompagne l'article 200 quater du code général des impôts (CGI). Cet article prévoit en effet la mise en œuvre des conditions pour que les contribuables français puissent bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. Habituellement, cet arrêté paraît en décembre de l'année précédente ou en janvier de l'année concernée. Or, pour l'année 2019, il n'est toujours pas paru. Cela entrave un pan énorme de l'artisanat. En effet, tout le secteur de la rénovation est suspendu aux conditions qui permettront de cadrer les dépenses et de définir les critères de performance énergétique et qui sont contenues dans l'arrêté prévu par l'article 200 quater du CGI. Cela a de graves conséquences sur l'activité économique de ces artisans et met en grande difficulté la vie des TPE et PME de ce secteur. Aussi elle souhaite connaître les délais dans lesquels sera publié cet arrêté et quelle stratégie le ministère compte mettre en place pour venir en appui de l'artisanat dans le secteur de la rénovation.

Réponse émise le 9 juillet 2019

L'article 200 quater du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt (CITE) accordé au titre des dépenses d'équipements en faveur de la transition énergétique supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu'ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. Outre la prorogation d'un an du CITE, soit jusqu'au 31 décembre 2019, l'article 182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le champ et certaines modalités d'application du dispositif, par : - le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté, et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; - le plafonnement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ; - la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté ; - l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul. L'arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique, publié au JORF le 7 mars 2019 et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI relatif aux critères de performance des équipements, matériaux, appareils et prestations éligibles au crédit d'impôt : - détermine les caractéristiques techniques requises pour les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie ; - fixe à 3 350 € le plafond des dépenses d'acquisition des chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie et des chaudières micro-cogénération gaz ; - fixe à 670 € le plafond des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et en détermine les nouvelles caractéristiques requises ; - rehausse, pour les ménages bénéficiant de la condition de ressources prévue au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, les sous-plafonds des dépenses d'acquisition d'équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; - détermine les modalités de la dépose d'une cuve à fioul. L'ensemble de ces dispositions et notamment leurs modalités d'entrée en vigueur sont détaillées au sein du BOI-IR-RICI-280-20190621 publié au Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts (BOFiP).

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