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Bruno Joncour
Question N° 16815 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 février 2019

M. Bruno Joncour attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences, pour les veuves d'anciens combattants, de l'article 195 du code général des impôts qui stipule que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte d'ancien combattant est majoré d'une demi-part fiscale supplémentaire. Cette disposition s'applique aux veuves à condition que le défunt ait pu lui-même en bénéficier de son vivant au moins au titre d'une année d'imposition. Les veuves ayant perdu prématurément leur époux se trouvent exclues de ce dispositif et s'estiment ainsi doublement et injustement pénalisées. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisageable d'étendre l'octroi de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves d'anciens combattants dès lors qu'elles ont atteint l'âge de 74 ans, sans condition d'âge du décès de l'ancien combattant.

Réponse émise le 23 avril 2019

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

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