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Jeanine Dubié
Question N° 1690 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 3 octobre 2017

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation au sujet du délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraites des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire. Dans les années 1955-1970, l'État a été confronté à d'importantes épizooties, ravageant le cheptel bovin français. Ces grandes épizooties constituant un problème majeur de santé publique, par la contamination de la population française consommant les produits alimentaires d'origine animale, mais également un problème économique important pour le monde rural, l'État a décidé de mettre en œuvre un vaste plan de prophylaxie. Ne disposant pas lui-même des moyens matériels de procéder au traitement des cheptels, il a fait appel aux vétérinaires libéraux, en leur confiant des mandats sanitaires. Ces derniers ont pleinement adhéré à ce vaste plan de prophylaxie, malgré les très importantes difficultés auxquelles ils ont été confrontés, du fait des réserves, voire de l'opposition, d'une partie importante des exploitants agricoles. Les vétérinaires libéraux ont ainsi consacré énormément de temps et d'efforts afin de réaliser cette mission, prenant souvent des risques importants afin d'y parvenir. En contrepartie de l'exercice de ces mandats sanitaires, l'État a versé des rémunérations aux vétérinaires libéraux titulaires d'un mandat sanitaire, en présentant les sommes ainsi versées comme constituant des honoraires, excluant ainsi toute initiative de l'État en matière d'affiliation des intéressés aux organismes sociaux. Il est toutefois apparu que les vétérinaires concernés étaient en réalité subordonnés à l'État, pour l'exercice de ces missions, dans le cadre d'un lien hiérarchique, caractérisant une activité salariée. Il a en outre été mis en lumière que l'État avait agi, de manière à dissimuler son obligation d'affiliation, en indiquant systématiquement aux vétérinaires concernés que les sommes versées étaient des honoraires, et non des salaires. Par deux arrêts en date du 14 novembre 2011 (requêtes n° 334.197 et 341.325), le Conseil d'État a admis que l'État avait commis une faute à l'égard des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, en s'abstenant de les affilier aux organismes de retraite, alors qu'ils avaient la qualité de salariés, et que cette faute avait causé aux intéressés un préjudice, constitué par l'impossibilité de percevoir les arrérages de pension correspondants (étant précisé que l'État a considéré que le vétérinaire n'avait, quant à lui, commis aucune faute en s'abstenant de solliciter son affiliation, étant dans l'ignorance du fait que les rémunérations versées avaient la nature de salaires). Les vétérinaires concernés, ainsi privés d'une part de leur pension de retraite, ont sollicité une indemnisation de la part de l'État. Celui-ci a opposé à un certain nombre d'entre eux l'expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ayant couru, selon lui, à compter de la notification du titre de pension. Le Conseil d'État a validé cette analyse par un arrêt du 27 juillet 2016 (requête n° 388.198). Le Conseil d'État a ainsi refusé d'admettre que, jusqu'à ce qu'il se soit lui-même prononcé sur la qualification de travail salarié, par son arrêt du 14 novembre 2011, les vétérinaires concernés ignoraient que l'État avait commis à leur égard une faute leur ayant causé un préjudice, constitué par une perte de leur pension. Cette analyse n'affecte pas les vétérinaires retraités les plus jeunes, ou ceux qui sont encore en fonctions, dès lors, qu'ils ont été en mesure de former leur demande dans le délai ainsi imparti par le Conseil d'État (soit dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant la liquidation de la pension). En revanche, les vétérinaires retraités les plus âgés, qui sont au surplus ceux dont les retraites sont fréquemment les plus faibles et qui sont dans le même temps ceux pour lesquels les opérations de prophylaxie étaient les plus difficiles, en raison des importantes épizooties qui sévissaient alors, se voient ainsi privés d'une partie de leur retraite. Et beaucoup d'entre eux sont ainsi démunis, en ne bénéficiant pas d'une pension de retraite tronquée. L'iniquité de cette situation doit conduire l'État à assumer pleinement ses responsabilités à l'égard des intéressés, en s'abstenant d'opposer la prescription quadriennale aux titulaires d'un mandat sanitaire qui, à l'évidence, ignoraient totalement que l'État avait l'obligation de les affilier aux organismes de retraite et qui n'ont, ainsi, pu agir dans le délai de quatre ans suivant la liquidation du titre de pension. Elle lui demande donc de lui préciser si le Gouvernement entend réparer cette injustice en faisant courir le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, à compter du 14 novembre 2011.

Réponse émise le 31 octobre 2017

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 050 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisations dus aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Au 25 septembre 2017, 730 vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974, qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Malgré ces difficultés, le processus de régularisation des dossiers éligibles se poursuivra afin de clore le plus rapidement possible ce différend. L'objectif est de soumettre, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'accord à tous les vétérinaires retraités ainsi qu'aux conjoints de vétérinaires décédés ayant accepté, avant le 1er juillet 2017, la reconstitution de revenus proposée. 2018 devrait permettre de régulariser la situation des vétérinaires en activité ainsi que des derniers entrants dans la procédure.

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