Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Fabien Lainé
Question N° 16901 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 12 février 2019

M. Fabien Lainé interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la pension de retraite de la campagne double. En application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les appelés du contingents et les militaires d'active exposés à des situations de combat en Afrique du nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent désormais demander le bénéfice de la campagne double. Cette révision de pension avec prise en compte d'une campagne double ne peut intervenir que pour les anciens combattants, civils ou militaires, qui en font expressément la demande, cela induit des démarches administratives qui peuvent être difficiles à réaliser pour des personnes de cette génération. Il lui demande s'il est envisageable que la révision de pension soit réalisée de manière automatique pour tout combattant remplissant les conditions d'attribution de la campagne double.

Réponse émise le 7 mai 2019

Le bénéfice de la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) a été ouvert, en application des dispositions du décret no 2010-890 du 29 juillet 2010, aux anciens combattants ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le décret précité prévoit un droit à révision des pensions liquidées au titre du CPCMR à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 en vertu de laquelle les opérations effectuées en Afrique du Nord ont été requalifiées en « guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au Maroc ». L'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est venu élargir le périmètre des bénéficiaires de la campagne double instauré par le décret du 29 juillet 2010 précité, en permettant aux anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite inférieure au taux de 80% et liquidée avant le 19 octobre 1999 d'obtenir également une révision de leurs droits à pension, à compter de la date de leur demande déposée après le 1er janvier 2016. Concernant la faisabilité d'une automaticité de la révision pour tous les ayants droits, exonérant ces derniers de l'initiative de la demande de révision, il convient de souligner le caractère spécifique, compte tenu des droits devant faire l'objet de reconnaissance, du traitement de ces demandes de révision. Le centre des archives du personnel militaire (CAPM) de Pau, en liaison avec les équipes du service historique de la défense (SHD) de Vincennes, établit, sur demande de la sous-direction des pensions (SDP) du ministère des armées pour ce qui est des révisions de pensions de ses anciens ressortissants, une attestation détaillant chaque journée ouvrant droit à la campagne double pour participation à une action de feu et/ou de combat ou pour avoir subi le feu, sur les territoires d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. À réception de l'attestation du CAPM, la SDP adresse le dossier au service des retraites de l'État (ministère de l'action et des comptes publics), chargé de calculer l'éventuelle revalorisation de la pension, en fonction du nombre de jours et du taux de la pension déjà servie. Il est important de rappeler que l'article 52 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a étendu la mesure introduite par l'article 132 de la loi de finances pour 2016 précitée à tous les régimes de retraite publics prenant en compte les bénéfices de campagne attribués au titre du c) de l'article L. 12 du CPCMR. Ainsi, le CAPM reçoit, de la part des services des pensions des régimes prenant en compte les bénéfices de campagne attribués au titre du c) de l'article L. 12 du CPCMR, un très grand nombre de demandes portant révision de retraites pour attribution de cette bonification de campagne. Le travail d'identification des journées d'actions de feu et/ou de combat nécessite des recherches approfondies dans les archives des unités qui sont effectuées dans l'ordre d'arrivée des demandes. Ne plus subordonner le déclenchement de l'instruction des dossiers à une demande des intéressés impliquerait d'ajouter une phase préliminaire à la procédure, consistant à recenser l'ensemble des anciens combattants titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite liquidée avant 1999. Outre la complexité d'un tel recensement, et les risques d'omissions qu'il comporte, ce mode opératoire aurait pour conséquence de ralentir considérablement le traitement des dossiers, et d'obérer ainsi la célérité et l'efficacité que le ministère vise en la matière, au moyen notamment de mesures de priorisation, d'organisation et de renforts d'effectifs dédiés. Le ministère des armées, après étude, considère que l'application d'une telle proposition se révèlerait contre-productive. Enfin, s'agissant des pensionnés du ministère des armées, la SDP a coutume de se positionner en interlocuteur des intéressés et facilitateur des démarches de révision qui sont du ressort ultime du service des retraites de l'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.