Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Joël Giraud
Question N° 16903 au Ministère des solidarités


Question soumise le 12 février 2019

M. Joël Giraud interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la validation des trimestres de retraite pour les personnes ayant réalisé des travaux d'utilité collective (TUC). Créés par le décret n° 89-819 du 16 octobre 1984 et interrompus en 1989, les TUC reposaient sur des contrats à mi-temps de six ou douze mois (puis étendus par la suite à vingt-quatre mois) auprès de collectivités territoriales, d'associations et d'établissements publics pour une rémunération proche d'un tiers du SMIC. Particularités du dispositif, il ne pouvait être cumulé avec une activité salariée et ne donnait droit à aucune indemnité chômage, ni aucune validation pour la retraite puisque les jeunes qui en bénéficiaient étaient considérés comme des stagiaires en formation professionnelle. Avec le recul, il s'avère que ce statut de formation professionnelle était plutôt abusif de par le peu d'heures d'apprentissage et la quasi absence d'encadrement. Les TUC avaient surtout pour objet d'essayer d'endiguer rapidement et à moindre coût la hausse du chômage d'alors. Aujourd'hui, ces jeunes sont en âge de prétendre à leur retraite et s'inquiètent de leur manque de trimestres validés dans le cadre de ces TUC et éprouvent une forme d'injustice alors qu'ils occupaient un véritable emploi en lieu et place d'une formation professionnelle. Il souhaiterait donc savoir si un geste est envisagé pour les personnes dans cette situation.

Réponse émise le 19 février 2019

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors,  leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de travaux d'utilité collective. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.