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Fabien Di Filippo
Question N° 16937 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 février 2019

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que rencontrent nos entreprises à faire face à l'impact préjudiciable du décalage de trésorerie lié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée d'après les débits. Toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent déclarer et reverser, selon une périodicité retenue, la TVA collectée qu'elles facturent à leurs clients lorsque celle-ci devient exigible. Dans le cadre des opérations de prestations de services, de travaux immobiliers ou encore de cessions ou concessions de bien meuble incorporel, la TVA est exigible lors des encaissements des acomptes et du prix. En revanche, pour toutes les autres opérations, la TVA collectée est exigible à compter de l'émission de la facture. Ainsi, l'entreprise supporte le décalage de trésorerie lié à la TVA collectée lorsque les clients paient les factures à date ultérieure. L'entreprise créancière de l'État récupèrera la somme ultérieurement lors du paiement. Une telle situation s'avère extrêmement préjudiciable, notamment pour des professionnels obligés de payer la TVA collectée d'après les débits et effectuant une facturation importante sans paiement immédiat. Dans la conjoncture économique actuelle, difficile depuis plusieurs années, en particulier pour les TPE-PME, de tels décalages de trésorerie compliquent leur situation bancaire, la poursuite de leur développement, le paiement de leurs salariés et met parfois même en jeu leur survie (surtout celles ayant des activités saisonnières ou cycliques). Par ailleurs, compte tenu des risques d'impayés, le fait de payer une taxe sur de l'argent qui n'a pas été encore encaissé (et ne le sera peut-être jamais) parait d'autant plus incongru. Partant du principe que les objectifs d'une taxe et de sa collecte ne peuvent être la mise en péril d'entreprises parfaitement viables par des déséquilibres inappropriés de trésorerie, il lui demande comment le Gouvernement compte mettre fin à cette injustice affaiblissant une fois de plus considérablement nos entrepreneurs et artisans locaux.

Réponse émise le 2 avril 2019

Les principes et règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issues de la transposition de la directive n° 2006/112/UE du 28 décembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Conformément à l'article 63 de cette directive, l'exigibilité de la TVA intervient au moment de la livraison de biens ou lorsque la prestation de services est effectuée. En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé (article 65). Par ailleurs, la directive autorise les Etats membres à prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis, soit au plus tard, lors de l'émission de la facture, soit au moment de l'encaissement du prix (article 66). Ces règles sont transposées en droit français au 2° de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui précise qu'en matière de livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, celui-ci intervenant au moment de la livraison, cette dernière devant être entendue comme le moment du transfert du pouvoir de disposer du bien comme propriétaire. En revanche, pour les prestations de services, la France a mis en œuvre la faculté offerte par la directive TVA de retarder, pour certaines catégories d'opérations, l'exigibilité de la TVA au moment du paiement. A cet égard, le droit de l'Union ne permet pas de retarder l'exigibilité de la taxe pour l'ensemble des opérations imposables raison pour laquelle elle n'est pas généralisée. Il est toutefois rappelé que la circonstance que pour les livraisons de biens, l'exigibilité intervienne au moment de la livraison, présente également un avantage pour la trésorerie des entreprises qui les achètent. En effet, celles-ci sont en mesure d'opérer la déduction de la TVA y afférente dès la livraison, avant même d'avoir payé leur fournisseur, pour peu, bien entendu qu'elles soient en possession des factures. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de défaillance du client, il résulte des dispositions du 1 de l'article 272 du CGI qu'en cas d'opérations résiliées, annulées ou pour lesquelles les créances correspondantes sont devenues irrécouvrables, la TVA peut être imputée ou remboursée au fournisseur qui l'a initialement collectée. Cette restitution est également possible lorsqu'une partie seulement du prix demeure impayée. Enfin, les PME qui effectuent des livraisons de biens peuvent bénéficier de régimes d'imposition de la TVA simplifiés qui peuvent, le cas échéant, les conduire à repousser le moment du versement de la TVA au Trésor au-delà de celui de son paiement par leurs clients. En effet, les entreprises relevant du régime réel normal d'imposition qui sont redevables d'un montant annuel de TVA inférieur à 4000 euros sont admises à déposer leurs déclarations, et ce faisant, à acquitter la TVA correspondante, par trimestre civil conformément au 2 de l'article 287 du CGI. En outre, le 3 de l'article 287 du CGI prévoit que les entreprises qui sont soumises au régime simplifié d'imposition institué à l'article 302 septies A du CGI dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente n'excède par 15 000 €, acquittent la TVA sous la forme d'acomptes semestriels versés en juillet et en décembre de chaque année et qui sont égaux à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent.

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