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Stéphane Travert
Question N° 16941 au Ministère de la transformation


Question soumise le 12 février 2019

M. Stéphane Travert appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation faite aux autoentrepreneurs qui interviennent dans le secteur public d'exercer une autre activité à titre principal d'au moins 900 heures par an. C'est le cas notamment des professeurs qui exercent sous ce statut qui peuvent se voir annuler leur contrat si leur activité dans le privé n'est pas suffisante ou vient à diminuer. Il lui demande si une modification de cette règle peut être envisagée et éviter ainsi à ces autoentrepreneurs de devoir cesser leur totalement leur activité faute de revenus suffisants après privation de leur contrat pour un employeur public.

Réponse émise le 1er juin 2021

Les auto-entrepreneurs qui interviennent dans le secteur public ont une obligation d'exercer une autre activité à titre principal d'au moins 900 heures par an. Ces agents sont des auto-entrepreneurs du secteur privé, qui peuvent être notamment recrutés dans des établissements d'enseignement supérieur sur des fonctions de chargés d'enseignement au titre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires de l'enseignement supérieur. L'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que « les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». À ce titre, l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 précité précise que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle consistant : - soit en la direction d'une entreprise ; - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. ». Ainsi, la loi impose l'exercice simultané d'une activité professionnelle principale, car les fonctions de chargé d'enseignement ne sauraient s'effectuer à titre principal. Le Gouvernement n'entend pas assouplir cette règle. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a clarifié les cas de recours au contrat, en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. Les cas de recours au contrat ont été étendu par la loi de transformation de la Fonction publique. Les dispositions précitées et en particulier les dispositions du Code de l'éducation et le décret de 1987 permettent d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire n'ayant pas vocation à déboucher sur un emploi pérenne. Les auto-entrepreneurs sont des travailleurs indépendants non salariés qui bénéficient d'un régime social et fiscal simplifié. Le régime micro-social leur permet ainsi d'exercer des activités de toute nature, à titre principal ou accessoire, et dont le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser un certain seuil selon l'activité concernée. Dès lors que l'activité exercée sous ce régime lui assure des revenus suffisants, un auto-entrepreneur peut être recruté comme chargé d'enseignement vacataire sans avoir à justifier d'une autre activité. À cet égard, les dispositions législatives et réglementaires encadrant le recrutement des chargés d'enseignement vacataires ne fixent aucun revenu minimum s'agissant de l'activité professionnelle principale des candidats. Il importe néanmoins que ces derniers tirent de leur activité principale les moyens de leur subsistance, l'activité en tant que chargé d'enseignement vacataire devant conserver un caractère accessoire. Le ministère rappelle régulièrement à certains établissements de s'assurer que les candidats aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire exercent leur activité professionnelle principale de manière effective et stable, garantissant ainsi des revenus réguliers. En tant qu'entités bénéficiant de l'autonomie administrative, pédagogique et financière, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur d'apprécier le caractère principal de l'activité concernée en prenant en compte, conformément à la jurisprudence administrative, tant le volume horaire de cette dernière que les revenus qui y sont attachés (CE, n° 340330, 23 décembre 2011).

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