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Raphaël Schellenberger
Question N° 16951 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 19 février 2019

M. Raphaël Schellenberger interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application de l'article 11 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures relatives au fonctionnement des coopératives agricoles en modifiant le code rural et de la pêche maritime. Un travail de concertation avec les acteurs du secteur devait alors s'engager pour préparer cet acte et appliquer ledit article 11 dans des conditions respectueuses et efficaces. Or il apparaît que le projet d'ordonnance proposé par le Gouvernement soulève actuellement de vives inquiétudes quant à ses conséquences économiques et sociales pour les coopératives. Les spécificités de ces structures, distinctes d'entreprises commerciales classiques, doivent être pleinement prises en compte par le Gouvernement. Un travail avec les parlementaires et les acteurs du secteur s'impose pour ne pas mettre en difficulté les coopératives agricoles. Il l'interroge donc sur les mesures et la méthode envisagées pour respecter ces spécificités.

Réponse émise le 12 mars 2019

Les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération agricole visent à renforcer le modèle coopératif auquel le Gouvernement est très attaché, et à lui redonner pleinement son exemplarité. Le projet, qui sera déposé très prochainement au Conseil d'État, est issu de plusieurs mois de concertation avec Coop de France, le haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et les organisations professionnelles agricoles. Il prend en compte les échanges du débat parlementaire organisé sur la gouvernance des grands groupes coopératifs le 15 janvier 2019. L'inscription de l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce (sur la base des habilitations données par le II de l'article 17 de la loi), est introduite dans le code rural et de la pêche maritime pour l'adapter au système coopératif. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne peut être encadrée par le code de commerce. Toutefois, les associés-coopérateurs ne peuvent être exclus des avancées de la loi. L'interdiction du prix abusivement bas s'applique à toute entreprise et les coopératives ne peuvent être exemptées dans un souci d'utilité et d'efficacité de cette mesure. Les associés coopérateurs doivent bénéficier des mêmes protections si le prix s'écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les interprofessions. L'adaptation prévue tient compte des spécificités du secteur coopératif. Elle prévoit ainsi l'avis motivé du ministère chargé de l'agriculture ainsi que du HCCA ou l'intervention du médiateur avant introduction de l'action devant la juridiction civile compétente, et la prise en compte par le juge des spécificités des contrats coopératifs. L'ensemble des mesures liées à la transparence, au renforcement de la capacité d'action du HCCA, et à l'affirmation du rôle du médiateur de la coopération agricole permettra de renforcer la confiance dans le modèle de coopération qui est un modèle porteur d'avenir.

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