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Mohamed Laqhila
Question N° 1697 au Ministère des solidarités


Question soumise le 3 octobre 2017

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les règles régissant la réversion des pensions de retraite. Ces règles diffèrent selon que le défunt exerçait une activité professionnelle dans le secteur privé ou dans le public et entretiennent donc une inégalité de traitement entre les retraités. Pour les pensions de réversion des retraités du privé, un plafond est imposé, des conditions d'âge et de revenus pour les veufs et veuves sont appliquées alors qu'elles sont automatiques et sans conditions pour les fonctionnaires. Par ailleurs, la complexité du calcul des pensions de réversion du privé entraîne des révisions fréquentes tandis que celles du secteur public sont garanties à vie. Il lui demande donc ce qu'elle compte mettre en œuvre pour lutter contre cette différence de traitement entre les retraités et supprimer ainsi cette inégalité entre le privé et le public.

Réponse émise le 10 octobre 2017

La pension de réversion du régime général est égale à 54 % de la pension de l'assuré décédé et est attribuée sous conditions d'âge et de ressources. Cette condition de ressources s'applique de manière relativement souple. En effet, certains revenus ne sont pas pris en compte : il s'agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Par ailleurs, en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent). Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : - soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué ; - soit à compter du premier jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Il faut également souligner que les salariés du régime général peuvent bénéficier, outre la pension de réversion du régime de base, d'une pension de réversion au titre des régimes complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC (pour ces derniers, la pension de réversion est égale à 60 % de la pension de l'assuré décédé et est attribuée sous condition d'âge sauf dans certaines situations, par exemple, en présence d'au moins deux enfants à charge, mais sans conditions de ressources). La pension de réversion prévue pour le secteur public, égale à 50 % de la pension de l'assuré décédé, est versée sans condition de ressources ni d'âge. Elle n'est toutefois plus versée en cas de remariage, de PACS ou de concubinage. Pour autant, il ne paraît pas justifié d'étendre systématiquement à l'ensemble des régimes chacune des dispositions constitutives du droit à réversion les plus favorables existant dans chacun des régimes (âge d'ouverture du droit, condition de non remariage, condition de ressources, taux de la réversion). De manière générale, la comparaison entre régimes doit se faire non pas isolément, sur un type de prestation, mais par une appréciation d'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent.

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