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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 16987 au Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires


Question soumise le 19 février 2019

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les aides distribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements sous la forme de l'accueil d'entreprises. Dans le cadre de leur mission de soutien aux entreprises locales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre développent une capacité d'accueil prenant les formes d'hôtels d'entreprises ou de pépinières. Or, cette forme d'aide, notamment lorsqu'elle bénéficie à des entreprises matures, pourrait s'apparenter à un service d'hébergement qui relèverait du secteur concurrentiel. Elle pourrait alors devenir la cause de distorsions de concurrence, dont les potentielles victimes sont les sociétés d'hébergement d'entreprises. Il souhaite donc l'interroger sur les mesures envisagées pour empêcher ces distorsions de concurrence, et notamment sur l'opportunité de la mise en place, d'une part, d'une comptabilité analytique permettant de faire ressortir le montant des aides publiques locales apportées sous la forme de l'hébergement d'entreprises, et d'autre part, d'une limite du bénéfice de ces aides aux seules entreprises en cours de création.

Réponse émise le 9 juillet 2019

Les aides accordées aux entreprises dans le cadre de pépinières d'entreprises ou d'hôtels d'entreprises s'inscrivent principalement dans le régime défini à l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur les aides à l'immobilier d'entreprises. Les aides accordées aux entreprises hébergées sur ce fondement ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. Elles peuvent revêtir la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. En contrepartie, l'article L. 1511-3 dispose qu'elles font l'objet d'une convention qui précise leurs conditions d'attribution et de remboursement. Elles sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. Leur montant est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. En outre, les communes et leurs groupements doivent satisfaire aux obligations de publicité prévues à l'article L. 2313-1 du CGCT et à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces aides doivent respecter les règles européennes en matière d'aides d'État, comme le rappelle l'article L. 1511-1-1 du CGCT. En effet, dès lors que des financements publics accordés à des entreprises présentent le caractère d'aide d'État au sens de l'article 107§1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ils sont en principe interdits car incompatibles avec le marché intérieur. Toutefois, des dérogations sont admises si elles s'inscrivent dans le cadre d'un régime d'aide ayant fait l'objet d'une information ou déjà notifié et approuvé par la Commission, si elles respectent les plafonds fixés par le règlement de minimis ou si, à défaut de respecter l'une ou l'autre de ces deux conditions, l'aide a été notifiée de manière individuelle et approuvée. À ce titre, elles doivent notamment être incitatives, c'est-à-dire inciter le bénéficiaire à créer de nouvelles activités qu'il n'exercerait pas sans ladite aide ou qu'il exercerait de manière limitée ou différente, et transparentes, c'est-à-dire que toutes les informations utiles y étant relatives doivent être accessibles aux États membres, à la Commission européenne, aux opérateurs économiques et au public. Le cadre juridique actuel, tant interne qu'européen, offre donc les garanties nécessaires pour éviter que ces aides ne portent atteinte à la concurrence.

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