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Jean-Noël Barrot
Question N° 16988 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 19 février 2019

M. Jean-Noël Barrot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles l'État assure l'information des collectivités territoriales dans le cadre de la gestion de l'hébergement des demandeurs d'asile. Quelle que soit la structure concernée (centre d'accueil pour demandeurs d'asile, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, etc...), la bonne information préalable des élus locaux, et plus particulièrement celle des maires, apparaît nécessaire pour assurer l'intégration de cet équipement dans son territoire. Le 4 décembre 2017, dans une information relative à l'évolution du parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, le Gouvernement a rappelé l'importance qu'il attachait à ces échanges en invitant les services de l'État à « nouer des partenariats avec les élus ». Ce principe complète la concertation préalable avec les élus locaux prévue par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de l'établissement des schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Néanmoins, en dépit de cette disposition réglementaire et de l'intention rappelée par l'information du 4 décembre 2017, des élus locaux regrettent d'être insuffisamment associés ou de ne pas être informés des intentions de l'État. Le maire d'une commune des Yvelines a récemment attiré l'attention de M. le député sur l'augmentation non concertée de la capacité d'accueil d'un centre d'hébergement d'urgence migrants décidée à l'occasion de sa transformation en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Pour ce motif, il souhaiterait : savoir si le ministère de l'intérieur entend rappeler aux services de l'État l'importance accordée à l'information préalable des élus locaux, avant toute installation ou modification d'un centre accueillant des demandeurs d'asile ; savoir si, en complément de la concertation prévue en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est envisagé d'adapter la réglementation pour formaliser cette obligation.

Réponse émise le 4 juin 2019

L'État associe les collectivités territoriales en matière d'hébergement des demandeurs d'asile de plusieurs manières. L'échelon local étant primordial dans le pilotage et la mise en œuvre de la politique de gestion de l'hébergement des demandeurs d'asile, le ministère de l'intérieur entend pleinement impliquer les élus locaux sur ces sujets. La répartition des lieux d'hébergement et la part des demandeurs d'asile accueillis au sein d'une région sont déterminées par un schéma national, ainsi qu'un schéma régional établi par le représentant de l'État dans la région. Les élus locaux y sont associés de manière accrue depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. En effet, son article 13 instaure à l'article 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la consultation obligatoire d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile. Les élus locaux participent ainsi à l'élaboration du schéma et sont par conséquent informés des installations et modifications. De surcroît, le ministère de l'intérieur préconise systématiquement, dans toutes ses circulaires, de consulter les maires pour avis ainsi que de rechercher le partenariat des collectivités territoriales, essentiel pour la mise en œuvre d'actions concrètes, sur tous les sujets liés à l'hébergement et à l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ils peuvent également participer aux comités de pilotage régionaux et départementaux qui sont progressivement mis en place.

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