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Adrien Morenas
Question N° 17007 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 19 février 2019

M. Adrien Morenas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant au lancement d'une réflexion portant sur la modification de la loi sur le panachage lors des élections municipales pour les communes de moins de 1 000 habitants. En effet, le fait d'avoir conservé le panachage en dessous de 1 000 habitants entraîne divers problèmes comme celui de l'équité : au sein de certains conseils communautaires, il existe deux sortes d'élus, ceux issus du suffrage universel et ceux désignés par les conseillers municipaux. Cet état de fait donne lieu à des incompréhensions et des recours aux tribunaux administratifs. Cela crée surtout des tensions au sein des exécutifs locaux sur le nombre de votes obtenus par les uns et les autres. La taille des communes visées, soit en dessous de 1 000 habitants, suggère un milieu rural où le maire est un point d'orgue fondamental et dévoué de la structure politique et sociale, dans ce cas il peut, par un simple coup de stylo, être rayé de l'effectif communal. Il souhaite donc connaître sa position sur cet épineux sujet, concernant la possibilité d'intégrer un dispositif instaurant la proportionnelle en échange de l'actuel dispositif ou alors interdire la possibilité de rayer des noms en instaurant le principe « une rature égale un bulletin nul ».

Réponse émise le 9 avril 2019

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a modifié les dispositions de l'article L. 252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte entre les candidats de sexe différent. Cette modification législative visait d'une part à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller municipal et d'autre part à renforcer le lien entre les citoyens et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en prévoyant l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, par fléchage, lors des élections dans les communes de 1 000 habitants et plus. Le dispositif de fléchage a ainsi remplacé dans ces communes la désignation des conseillers communautaires par et parmi les conseillers municipaux en garantissant à la fois la pleine expression du suffrage universel direct et le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin demeure majoritaire avec possibilité de panachage. Les conseillers communautaires ne sont pas désignés par les conseillers municipaux mais sont les membres du conseil municipal pris dans l'ordre du tableau. L'extension du recours au scrutin de liste pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes dont la population est comprise entre 1000 et 3500 habitants a pu complexifier la constitution de listes complètes et paritaires, notamment dans les communes les moins peuplées. Bien que limitées, ces difficultés n'en demeurent pas moins réelles et doivent être prises en considération. Elles se trouveraient nécessairement renforcées si le scrutin proportionnel était étendu à l'ensemble des communes. Par conséquent, l'abaissement du seuil démographique imposant l'élection des conseillers municipaux au scrutin de liste de 3 500 à 1 000 habitants constitue un point d'équilibre que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause, dans la mesure où les dispositions entrées en vigueur au moment des élections municipales de 2014 ont permis d'atteindre les objectifs de parité et de mise en valeur des conseillers communautaires, tout en représentant un seuil minimal raisonnable tenant compte des réalités locales. En outre, l'article 255-3 du code électoral dispose que « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée ». Pour un scrutin majoritaire, la contrepartie de ce dispositif est de permettre aux électeurs de choisir les candidats auxquels ils souhaitent apporter leur suffrage, ce que permet le panachage. Supprimer le panachage en considérant qu'un bulletin « raturé » ou modifié par l'électeur doit être compté comme nul reviendrait à limiter la liberté de choix des électeurs, sans justification probante. Cette possibilité offerte aux électeurs est de plus pleinement justifiée, dans les communes les plus rurales, où la proximité entre l'électeur et les candidats est forte et où le nombre de sièges à pourvoir est faible. Le Gouvernement n'envisage donc pas non plus de remettre en cause le panachage. Enfin, la tradition républicaine invite à ne pas modifier un mode de scrutin moins d'un an avant l'élection concernée. Or, les prochaines élections municipales se tiendront au mois de mars 2020. Aussi, n'est-il pas envisagé de procéder à une nouvelle évolution du mode de scrutin applicable aux élections municipales qui risquerait de nuire à la bonne compréhension des normes électorales par les électeurs et de mettre en difficulté les communes rurales.

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