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Fabien Lainé
Question N° 17147 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 19 février 2019

M. Fabien Lainé interroge M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour les gendarmes, sur la base du volontariat, de poursuivre leurs mission au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite. À ce jour, les gendarmes qui atteignent la limite d'âge variable selon le grade (entre 56 et 59 ans pour les officiers ; entre 57 et 60 ans pour les sous-officiers) n'ont d'autre choix que de quitter le corps de la gendarmerie et sont placés automatiquement dans la réserve. Ils peuvent ponctuellement effectuer des missions de réservistes au sein de la réserve opérationnelle, mais pour une vingtaine de jours seulement chaque année. Dans le futur régime de retraite, le Gouvernement envisage un système de surcote pour inciter les citoyens à travailler plus longtemps. Il semblerait pertinent que ce dispositif puisse être appliqué au gendarme dans le cas où leurs missions sont compatibles avec leur âge. Une visite d'aptitude pourrait être instaurée pour s'assurer de cette adéquation. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet.

Réponse émise le 23 février 2021

La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale définit la gendarmerie nationale comme « une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois » en précisant son rattachement et ses missions tout en rappelant le caractère consubstantiel de son état militaire. Outre le caractère de force armée de la gendarmerie prévu aux articles L. 3211-1 et L. 3225-1 du code de la défense, le caractère militaire de ses personnels est affirmé par les articles L. 4111-1 et L. 4145-1 du même code. C'est la raison pour laquelle le régime particulier de retraite des gendarmes appelle des garanties et compensations pour les devoirs que l'état militaire comporte et les sujétions qu'il implique, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 4111.1 du code de la défense. Ceux-ci rendent nécessaires un statut spécifique (le statut général des militaires) et un mode particulier de gestion de la ressource humaine (bonifications, carrières courtes et longues) imposé par la nécessité de disposer en permanence de gendarmes, aptes à être projetés et sélectionnés pour satisfaire les besoins de renouvellement des compétences de plus en plus techniques ainsi qu'aux contraintes spécifiques de progression fonctionnelle, d'encadrement d'un modèle militaire pyramidal et de services « en tout temps et en tout lieu » jusqu'au « sacrifice suprême » statutaire sur l'ensemble du spectre « paix, crise, guerre ». C'est la raison pour laquelle la possibilité de surcotiser pour les militaires n'a pas été retenue dans les précédentes réformes. Dans le cadre des travaux conduits par le Haut-commissaire à la réforme des retraites auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé, la question de la militarité des gendarmes fait l'objet d'une attention particulière pour reconnaître dans le futur régime universel de retraite sa singularité. Les anciens militaires de carrière ou sous contrat de la gendarmerie sont soumis à l'obligation de disponibilité, dans la limite de cinq ans qui suivent la fin de leur lien au service. Pendant cette disponibilité, ils peuvent poursuivre leur carrière militaire au sein de la gendarmerie par la signature d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR). Cette activité dans la réserve est possible jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de leur grade, fixée à l'article L4221-2 du Code de la Défense, soit 5 ans supplémentaires par rapport aux limites d'âge fixées pour les personnels d'active. Ils conservent alors la qualité de militaire quand ils exercent, sous convocation, une activité dans la réserve. Cette population de réservistes représente actuellement 30% de l'effectif total des personnels sous contrat ESR. La durée de leur activité est limitée à soixante jours par an, comme les réservistes issus de la société civile, mais peuvent toutefois, pour répondre à un besoins particulier, effectué jusqu'à 150 jours par an, conformément au code de la défense. Les militaires retraités peuvent cumuler leur pension et la solde versée au titre de leur activité dans la réserve dès lors que la période d'activité est inférieure à 30 jours continus. Dans ce cas, la solde perçue n'augmente pas leurs droits à la retraite. Si cette période est supérieure à 30 jours, leur pension de retraite est au contraire suspendue mais leur solde accroît alors leurs droits à la retraite, lesquels sont recalculés au terme de la période d'activité, conformément à l'article L79 et 80 du code des pensions civils et militaires. »

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