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Laurence Maillart-Méhaignerie
Question N° 17228 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 26 février 2019

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie interroge M. le ministre de l'intérieur sur les délais dont dispose un conseil municipal pour émettre un avis simple mais obligatoire dans le cadre de la procédure de modification des limites territoriales (article L. 2112-4 du code général des collectivités locales). Elle alerte sur le fait qu'une commune qui s'abstient de délibérer peut bloquer le déroulement normal d'une procédure administrative en pratiquant l'obstruction, comme c'est le cas concernant la modification des limites territoriales entre les communes de Bédée et Montfort-sur-Meu. Elle rappelle que le préfet dispose du pouvoir de demander au maire de convoquer un conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités locales et souhaite savoir si ce dernier est tenu d'exercer ce pouvoir dans le cadre de la modification des limites territoriales entre Bédée et Montfort-sur-Meu.

Réponse émise le 12 janvier 2021

Toute modification des limites territoriales d'une commune doit être opérée selon la procédure établie par les articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2112-4 du CGCT prévoit qu'« après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis ». Ces dispositions visent à empêcher qu'une modification des limites territoriales des communes n'intervienne sans que celles-ci aient pu donner leur avis. Par ailleurs, contrairement au conseil départemental dont l'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de sa saisine selon l'article L. 2112-6, les conseils municipaux concernés ne sont contraints par aucun délai prévu par le législateur. Il s'agit de leur permettre de se prononcer au vu de l'ensemble des informations et documents issus de cette procédure, sans préjudice d'une éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2121-9 du CGCT, qui relève de la seule appréciation du préfet.

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