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Véronique Riotton
Question N° 17232 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 février 2019

Mme Véronique Riotton attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur certaines pratiques commerciales trompeuses et malveillantes liées à des contrats de location financière. Des sociétés peu scrupuleuses réalisent la vente d'un service pour lequel le contrat est signé très rapidement sans laisser le temps au client d'en connaître les conditions. Ces derniers sont alors, à leur insu, liés par un accord tripartite avec la société prestataire ainsi qu'une société de financement selon un principe de location financière qui les oblige à verser des loyers à un tiers sans que le service n'ait été réalisé, ou dans de mauvaises conditions de qualité. Le dispositif législatif ne leur laisse souvent pas la possibilité de se rétracter. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement compte agir pour lutter contre ces pratiques malveillantes.

Réponse émise le 4 juin 2019

La location financière consiste pour un professionnel à louer un bien ou un service, sans option d'achat et pour une durée d'utilisation donnée (48 mois par exemple), auprès d'un fournisseur qui cède par la suite le contrat à une société de location financière. Cette dernière devient alors propriétaire du bien ou du service loué et encaisse les loyers jusqu'à expiration du contrat, sans possibilité pour le professionnel-locataire d'en interrompre le paiement. Certains fournisseurs démarchent des professionnels (TPE, artisans, commerçants), ou des associations, pour leur proposer des biens ou des services (création de sites internet, installation et maintenance de photocopieur/imprimante, caisse enregistreuse, défibrillateur cardiaque, matériels de sécurité…) et leur faire signer des contrats de location financière. Ces derniers se trouvent parfois engagés à la suite d'une vente one shot, c'est-à-dire à l'issue d'une seule visite du commercial, sans avoir eu le temps de prendre connaissance des conditions du contrat ou sans avoir une pleine conscience des conséquences de leur signature. Il convient de rappeler que l'article L221-3 du code de la consommation prévoit que certaines dispositions applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Ainsi, les professionnels sollicités bénéficient, au même titre que les consommateurs, d'un droit de rétractation de 14 jours, qui peut être exercé sur papier libre ou via le formulaire de rétractation que le fournisseur doit joindre, sous peine de nullité du contrat, à l'exemplaire du contrat daté et signé remis au professionnel sollicité. Ce contrat doit reprendre les informations que le fournisseur a l'obligation de communiquer, avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, sur papier ou, sous réserve de l'accord du professionnel, sur un autre support durable. En outre, le fournisseur ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mène régulièrement des contrôles et peut également mettre en œuvre les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses (art. L121-2 et suivants du code de la consommation), qui sont applicables à l'ensemble des professionnels. Par ailleurs, la DGCCRF a publié sur son site internet un guide du e-commerce qui appelle à la vigilance les « petits professionnels » qui s'apprêtent à s'engager à la suite d'une seule visite d'un représentant du fournisseur.

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