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Éric Straumann
Question N° 17239 au Ministère de l'action


Question soumise le 26 février 2019

M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nouvelle définition donnée par la loi de finances pour 2019 de l'abus de droit désormais caractérisé dès lors que le contournement de l'impôt sera le « motif principal » de l'opération. Cette rédaction de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales entrera en vigueur en 2021 et portera sur les actes passés après le 1er janvier 2020. Il lui demande si les opérations de donation en nue-propriété, aussi banales que courantes, seront à l'avenir remises en cause par cette nouvelle règle fiscale.

Réponse émise le 18 juin 2019

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il est précisé que l'intention du législateur n'est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. A cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien et exonère de droits la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L 64 A du LPF n'est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.

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