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Valérie Gomez-Bassac
Question N° 17244 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 26 février 2019

Mme Valérie Gomez-Bassac appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 portant sur la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. La circulaire ministérielle du 28 août 2018 précise dans son point 1.1 que pour chacune des deux compétences « eau » et « assainissement », la faculté accordée par l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 de différer le caractère obligatoire du transfert intercommunal de ces compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 est exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant, à la date de publication de la loi, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement. Or un grand nombre de communes, notamment rurales, considèrent ce dispositif trop restrictif car il exclut de facto de son champ les communes qui sont membres de communautés d'agglomération. Car effectivement, la circulaire ministérielle du 28 août 2018 précise que cette faculté d'opposition est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant, ni à titre optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ». De ce fait, les communes membres d'une communauté de communes exerçant la compétence « production d'eau » ne pourront pas non plus s'opposer, si elles le souhaitent, au transfert intégral de la compétence « eau » dès le 1er janvier 2020. Constituant un service fondamental pour les administrés, le transfert du réseau d'eau ne peut pas se faire dans la précipitation, ni sans la concertation des collectivités locales. Lors des premières concertations citoyennes du grand débat national, les échanges avec les élus locaux ont mis en évidence une forte attente des élus locaux en faveur d'une nouvelle décentralisation, exprimant un sentiment d'incompréhension, voire d'abandon. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures spécifiques seront prises par le Gouvernement pour clarifier les contours de cette loi et son application en faveur d'un caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement au niveau intercommunal, conformément aux attentes exprimées par les recommandations des maires ruraux.

Réponse émise le 16 avril 2019

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi alors déposée par MM. Richard FERRAND et Marc FESNEAU. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux communautés de communes décidé dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) qui a attribué à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi du 3 août 2018 prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes, puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement les zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi susvisée introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Toutefois, la loi encadre les modalités de ce report, lequel ne peut intervenir que si une communauté de communes n'exerce pas à la date de publication de la loi au Journal officiel, le 5 août 2018, à titre optionnel ou facultatif, l'une et/ou l'autre de ces compétences, fut-ce partiellement, l'exercice d'une compétence n'impliquant pas qu'elle le soit dans toutes ses composantes. Ainsi, la loi ne permet pas de dérogation spécifique, en dehors des dispositions particulières applicables aux missions du service public d'assainissement non collectif. L'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra être mise en œuvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi. L'instruction est donc bien conforme à la loi et traduit la volonté du législateur, lequel a ouvert, avec les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, à un seul cas d'exercice partiel de la compétence par une communauté de communes la possibilité de mise en oeuvre d'une minorité de blocage dans les conditions précitées. Aucune modification des dispositions de la loi n'est prévue par le Gouvernement. Enfin, le droit d'opposition au transfert ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.

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