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Olivier Gaillard
Question N° 17313 au Ministère du travail


Question soumise le 26 février 2019

M. Olivier Gaillard appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur des constats et propositions formulés par des organismes de formation. Premièrement, les OPCO ne financent aucune formation avant le versement des contributions conventionnelles ou volontaires des entreprises le 28 février de l'année, au titre du plan de formation. Cette pratique, qui questionne quant à ses motifs, crée un écart regrettable entre le début d'année et la mise en application du plan de formation qui intervient alors en avril. Par ailleurs, les droits acquis par les salariés en année « n », ne sont pas inscrits à leur compte CPF qu'au cours du 2e trimestre n+1. Des pratiques qui font obstacle à la formation des salariés. Leurs droits à la formation étant repoussés dans l'année alors même que les entreprises transmettent les informations nécessaires au calcul des droits des salariés au plus tard le 15.01.n+1, via la DSN. Il lui demande s'il serait envisageable de modifier cette pratique afin d'anticiper le versement des contributions des entreprises au 31 décembre ou 31 janvier. Deuxièmement, les taux de prise en charge des formations ne sont pas les mêmes d'un OPCO à l'autre, pour des formations identiques. Les taux de prise en charge par certains OPCO freinent les entreprises dans leur volonté de former leurs salariés. Il lui demande si le Gouvernement accéderait à la proposition de laisser le libre choix aux entreprises, de verser leurs contributions à l'OPCO de leur choix et de valoriser de ce fait les OPCO performants, plutôt que de l'imposer via les accords de branche. Alors que seulement 6 % des ouvriers et 25 % des cadres se forment, il lui demande enfin si le ministère envisage de renforcer la promotion de la formation professionnelle continue par le biais d'une campagne nationale d'information sur les droits à cette formation (comme pour l'apprentissage).

Réponse émise le 23 avril 2019

Les opérateurs de compétences ne financent aucune formation avant le versement des contributions conventionnelles ou volontaires des entreprises, le 28 février de l'année. Par ailleurs, les droits acquis par les salariés au titre de leur compte personnel de formation en année « n » ne sont inscrits à leur compte qu'au cours du deuxième trimestre de l'année « n+1 ». S'agissant du délai de versement des contributions par les entreprises à l'opérateur de compétences avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues, ce délai ne doit pas faire obstacle à la prise en charge des actions de formation et il appartient à l'opérateur de compétences de lisser les prises en charge afin de garantir une continuité de service auprès des entreprises. Pour l'inscription des droits acquis au titre du compte personnel de formation au cours du deuxième trimestre de l'année suivant celle au titre de laquelle les comptes sont alimentés, ce délai de traitement est indispensable pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations le calcul des droits qui repose sur les données issues de la déclaration sociale nominative annuelle reçue par la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard fin février de l'année « n+1 ». S'agissant des taux de prise en charge des formations qui diffèrent selon les opérateurs de compétences, il appartient au conseil d'administration paritaire de chaque opérateur de compétence de déterminer librement les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation sur proposition des sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-8 du code du travail. Par ailleurs, la ministre du travail vous rappelle que l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé, depuis le 1er janvier 2019, le système d'acquisition et de mobilisation des droits du compte personnel de formation en heures par un système en euros. Cette monétisation permet justement de garantir que le montant de droits acquis par chaque individu ne varie pas d'un statut à un autre, d'une branche à une autre contrairement aux pratiques rencontrées avec les heures qui aboutissaient à des écarts importants et injustifiés dans les taux horaires de prise en charge (une heure pouvait avoir un taux de prise en charge allant de 10 euros - moyenne des formations achetées par Pole emploi – à 85 euros et une même formation pouvait donner lieu à des règles différentes de prise en charge d'une branche à une autre). Enfin, s'agissant de votre proposition de laisser la possibilité aux entreprises de verser leurs contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage à l'opérateur de compétences de leur choix, cette proposition va à l'encontre des objectifs fixés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui pose la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences en critère clé aux termes de l'article L.6332-1-1 du code du travail. Le nouveau réseau de 11 opérateurs de compétences, agréés depuis le 1er avril 2019, repose sur une logique de critères de cohérence des métiers et des compétences, de cohérence de filière, d'enjeux communs de compétences, de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises. Pour parvenir à cette logique, il est important que le champ de compétence de l'opérateur de compétences résulte de son accord constitutif, des possibles accords collectifs de branche le désignant comme gestionnaire des contributions versées par les entreprises concernées, mais aussi par les désignations de l'autorité administrative.

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