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Laurent Garcia
Question N° 17320 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 février 2019

M. Laurent Garcia interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le cas d'une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) dont l'actionnaire unique est également président non salarié. Le président de cette SASU, actionnaire unique, qui n'a bénéficié d'aucune rémunération de la société durant l'année, n'a perçu que 7 787 euros de dividendes au titre de l'année, sur les 13 137 euros de bénéfices de la société (45 % des bénéfices sont prélevés par l'État au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les dividendes). Il lui demande s'il est envisageable de créer un seuil minimum de prélèvement de l'impôt pour ces sociétés qui pourrait être le même que celui mis en place pour l'impôt sur le revenu (taux d'imposition 0 % jusqu'à 9 964 euros).

Réponse émise le 16 avril 2019

La société par actions simplifiée unique (SASU) prévue à l'article L. 227-1 du code de commerce est passible de l'impôt sur les sociétés (IS) en application des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1655 quinquies du code général des impôts (CGI). Sous certaines conditions, elle peut toutefois opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI, ce qui rend imposable à l'impôt sur le revenu la fraction de bénéfice revenant aux associés personnes physiques. Ce choix, comme celui des modalités de rémunération de l'actionnaire exerçant un mandat social, relève de la liberté de gestion de la société. Au plan fiscal, la situation de la SASU doit être distinguée de celle de son actionnaire unique, car ils constituent des contribuables distincts. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI. Depuis la loi de finances pour 2001, un taux réduit d'IS de 15 % prévu au b du I de l'article 219 du CGI s'applique dans une limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois. A cet effet, la société doit avoir réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené s'il y a lieu à douze mois. Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Par ailleurs, à l'occasion de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a engagé une trajectoire de diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022. Outre qu'une mesure instaurant un taux d'imposition à l'IS à 0 % pour une fraction du bénéfice imposable aurait un coût budgétaire pour les finances publiques, il est à souligner que dans son rapport de décembre 2016 « Adapter l'impôt sur les sociétés à une économie ouverte », le Conseil des prélèvements obligatoires relevait que les dispositifs de taux réduit ne constituaient pas les outils les plus adaptés pour soutenir l'accès au financement des entreprises. Alors qu'ils ne contribueraient pas nécessairement à l'attractivité du territoire pour les investisseurs étrangers, ils inciteraient en revanche à des stratégies d'évitement de l'impôt. Les limites pointées par le Conseil des prélèvements obligatoires sont susceptibles d'être d'autant plus marquées dans le cas de l'instauration d'un taux nul. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de créer un nouveau dispositif tel qu'un taux nul d'IS applicable à la fraction de bénéfice inférieure à un seuil de 9 965 euros.

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