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Gilles Lurton
Question N° 17472 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 mars 2019

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la volonté du Gouvernement de reconnaître la langue des signes française dans la Constitution. Depuis le 30 mars 2007, la France a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par décret du 1er avril 2010 dont l'alinéa premier de l'article 4 prévoit « d'adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus par la présente Convention ». Parmi ces droits se trouve la reconnaissance par l'État de l'ensemble des langues parlées et non parlées telle que la langue des signes. Dans l'Union européenne, la Finlande, le Portugal, l'Autriche et la Hongrie ont d'ores et déjà reconnus officiellement leur langue des signes nationales dans leur constitution. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement français à ce sujet et notamment s'il entend intégrer dans le cadre d'un futur projet de révision de la Constitution la langue des signes française.

Réponse émise le 26 mai 2020

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit à l'article 2 de la Constitution la langue française comme langue de la République. En application de cette disposition, l'utilisation de la langue française s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Ce principe n'apparait pas pour autant comme un obstacle à la reconnaissance et à l'utilisation d'autres langues sur le territoire de la République. Ainsi, d'autres langues parmi lesquelles la langue des signes française, ont connu une reconnaissance à travers une consécration législative. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré la langue des signes française comme langue « à part entière ». Le Code de l'éducation consacre la liberté de choix des jeunes sourds entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française (Art. – L.112-3). Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d'un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l'assistance d'un interprète en langue des signes lors des audiences (Art. – 23-1 du code de procédure civile). Bien que la langue des signes française ne soit pas inscrite dans la Constitution, des exigences constitutionnelles imposent également au législateur de faciliter l'intégration des personnes en situation d'handicap, à travers notamment le respect des droits et libertés fondamentaux. Le Conseil d'Etat a rappelé que l'exigence relative à l'utilisation d'un dispositif de communication adapté au handicap d'un justiciable lors des audiences devant les juridictions administratives est une garantie du principe relatif au caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense (Conseil d'Etat, 15 mars 2019, n° 414751). Le principe d'égalité impose également une égalité d'accès aux services publics ou aux emplois publics entre tous les citoyens. Le Conseil constitutionnel a reconnu, à travers les principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946, l'existence d'exigences constitutionnelles imposant au législateur la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, libre à lui d'en choisir les modalités concrètes qui paraissent appropriées pour atteindre ces exigences (Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2018, n° 2018-772 DC).

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