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Franck Marlin
Question N° 17515 au Ministère de l'action


Question soumise le 5 mars 2019

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales. En effet, depuis 2007, cet article prévoit qu'en cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4 500 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. Or, depuis maintenant plus de 12 ans, ce faible montant de 4 500 euros n'a jamais été réévalué bien qu'une inflation d'environ 15 % ait pu être constatée. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend le revaloriser, à un montant au moins égal à 6 000 euros, afin d'éviter des frais importants pour constituer des garanties qui s'avèrent ici largement inutiles.

Réponse émise le 4 juin 2019

Le contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge peut être autorisé, s'il en a expressément formulé la demande, à en différer le paiement. Lorsque le montant de droits contesté est inférieur à un seuil fixé par décret, le contribuable n'a pas à constituer de garanties auprès du comptable public. L'existence de ce seuil vise à concilier d'une part la nécessaire préservation des intérêts du Trésor et d'autre part la limitation des contraintes liées à la constitution de garanties par le contribuable. Ce seuil, qui est fixé à 4 500 euros depuis novembre 2007 par l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, fera l'objet d'une réévaluation prochaine en tenant compte de l'inflation. Néanmoins, afin de garantir une stabilité des règles en matière de contentieux fiscal, les futures révisions de ce seuil se feront selon une périodicité qui dépendra de l'évolution de l'inflation.

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