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Didier Martin
Question N° 17585 au Ministère du travail


Question soumise le 5 mars 2019

M. Didier Martin interroge Mme la ministre du travail sur l'ouverture des restaurants le 1er mai 2019. Le 1er mai 2018, l'ouverture des restaurants de Dijon a été considérablement perturbée par une série de contrôles de l'inspection du travail, à l'heure du déjeuner. S'appuyant sur les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, l'inspection du travail s'est opposée à une ouverture de ces établissements, conduisant dans la majorité des cas à leur fermeture en cours de service et à l'acquittement d'une amende de 750 euros par salarié indûment employé. Cependant, cette décision fut très exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national où la très grande majorité des établissements sont restés ouverts à la grande satisfaction des consommateurs. Ces décisions, intervenues à Dijon, méconnaissent les usages et la législation appliqués dans le secteur d'activité regroupant les cafés, hôtels, restaurants qui permettent à ces établissements de déroger à l'interdiction d'ouvrir le 1er mai, à condition de payer double leurs salariés. De surcroît, l'ouverture des restaurants le 1er mai apporte une réelle plus-value économique, en particulier à Dijon, ville aux nombreux atouts touristiques avec la cité de la Gastronomie, le classement des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO et la zone touristique du centre-ville. Le service de restauration répond à une demande de la population mais aussi des touristes. Afin qu'une telle situation ne se reproduise pas, il est important pour les restaurateurs de connaître en amont les conditions dans lesquelles ils pourront ou ne pourront pas exercer le 1er mai 2019. Il souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles ces établissements pourront ouvrir le 1er mai 2019.

Réponse émise le 26 avril 2022

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». L'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Si la loi ne le précise pas, il est d'usage de considérer que les entreprises de restauration peuvent se prévaloir de cette dérogation. La Cour de Cassation a toutefois jugé, dans des contentieux relatifs à des secteurs différents, qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai » (Cass. Crim. 14 mars 2006, n° 05-83.436). En tout état de cause, l'inspection du travail est compétente pour procéder aux contrôles qu'appelle le respect de ces dispositions.

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