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Christophe Bouillon
Question N° 17633 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mars 2019

M. Christophe Bouillon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le souhait légitime des membres de la famille d'une personne placée sous tutelle d'obtenir les informations concernant ce proche. Les juges et les mandataires ne sont pas tenus d'informer les familles des décisions relatives à la vie quotidienne du majeur protégé, ni à son placement en institution ou ni concernant la gestion de son patrimoine. En principe, le tuteur n'a de compte à rendre qu'au juge des tutelles, auquel il fournit annuellement un compte de gestion. Pour obtenir copie des comptes de gestion, le proche d'un majeur protégé doit justifier auprès du juge des tutelles d'un intérêt légitime à le solliciter ; le juge n'est pas tenu d'accéder à la demande. Dans certains cas, ces garanties s'entendent. Néanmoins, apprendre de façon inopinée le placement d'un parent ou la vente d'un bien familial est difficile à surmonter et crée de la méfiance, voire de la défiance, à l'encontre du tuteur. De la même façon, il est difficile, pour des proches, de se voir soumis à l'obligation alimentaire sans jamais avoir été avertis que le capital qu'ils pensaient confortable est arrivé à épuisement. Cette opacité est vécue douloureusement par l'entourage et l'obligation, pour s'en affranchir, de passer par des démarches juridiques compliquées encombre les tribunaux. Au vu de l'évolution démographique du pays et de ses conséquences sur le nombre de personnes relevant d'une mesure de tutelle, il semblerait nécessaire de rendre plus systématique la communication des informations relatives aux majeurs protégés à leurs ascendants et descendants, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'autorisation du juge et sans remettre en cause le fait que la tutelle et le juge sont pleinement décideurs. Il lui demande quelles évolutions elle entend porter pour répondre à ce souci exprimé par les familles.

Réponse émise le 12 novembre 2019

Aux termes de l'article 415 du code civil, la protection juridique des majeurs est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne et a pour finalité son intérêt. La confidentialité du compte de gestion, que le tuteur est tenu d'assurer en application de l'article 510 du code civil, participe du respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne à laquelle doit tendre la mesure de protection juridique. Cet objectif de respect de la dignité de la personne et l'obligation de confidentialité du compte de gestion constituent les principes guidant l'action de la personne chargée de la protection. Ainsi si la communication avec les proches du majeur protégé n'est pas interdite, elle doit respecter ces principes afin de faire primer l'intérêt du majeur protégé. En tout état de cause, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a profondément modifié les modalités du contrôle des comptes de gestion en substituant à la vérification et à l'approbation des comptes par le directeur des services de greffe judiciaires, un contrôle par les organes de la procédure ou par des professionnels qualifiés. Ainsi, lorsqu'un subrogé-tuteur ou curateur, un co-tuteur ou co-curateur ou un tuteur ou curateur adjoint aura été désigné, c'est à lui que les comptes seront adressés pour vérification et approbation ou par eux qu'ils seront établis et vérifiés avant d'être remis au juge des tutelles pour être versés au dossier du majeur. L'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités du contrôle des comptes devrait renouveler les pratiques et les relations des organes de la mesure de protection, sans les éloigner de la nécessité que leurs actions soient guidées par l'intérêt du majeur. Il convient de laisser cette importante réforme entrer en vigueur et produire tous ses effets avant d'envisager de faire à nouveau évoluer les modalités de communication entre les organes de la mesure et le contrôle des comptes de gestion des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.

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