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Alexandre Holroyd
Question N° 17680 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mars 2019

M. Alexandre Holroyd attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des couples de même sexe ayant conclu un partenariat civil en Finlande, converti par la suite en un mariage de droit finlandais à la faveur de la loi légalisant le mariage homosexuel entrée en vigueur en en mars 2017. Certains Français établis en Finlande sont aujourd'hui dans l'impossibilité de faire retranscrire leur mariage finlandais, issu de la conversion d'un partenariat civil, en droit français. L'administration française en conteste la retranscription dans l'état civil français bien que cette conversion constitue un mariage tout à fait légal au regard du droit finlandais. En effet, l'obstacle réside dans le fait que la condition de fond concernant la comparution personnelle des époux prévue à l'article 146-1 du code, n'est pas respectée. Si la présence des époux n'est pas requise par le droit finlandais lors de la conversion du partenariat en mariage, elle l'est lors de la conclusion du partenariat civil, permettant ainsi de vérifier le parfait consentement des époux. Plusieurs couples franco-finlandais se heurtent donc à cet obstacle et ne voient que la perspective d'un contentieux avec le Parquet de Nantes pour remédier à leur situation. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage pour résoudre une situation douloureuse pour les couples concernés en ce qu'elle remet en cause la sincérité de leur union.

Réponse émise le 23 juin 2020

Si la législation finlandaise prévoit la possibilité, pour un couple de même sexe, de convertir leur partenariat civil en un mariage, la difficulté tient au fait que la présence des intéressés n'est pas requise lors de cette conversion. Or, si le mariage contracté en pays étranger, entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable en France s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration, notre droit exige cependant que le mariage soit contracté publiquement et que certaines formalités préalables au mariage soient également remplies lorsque l'un des époux est français, à savoir la délivrance d'un certificat de capacité à mariage et la publication des bans. Il s'agit de conditions de forme dont le respect, au moment de la demande de transcription de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil français, est apprécié par l'officier de l'état civil consulaire et, le cas échéant, par le procureur de la République de Nantes saisi par ce dernier. Cette appréciation conduit notamment à la transcription, dans les registres de l'état civil français, des partenariats civils britanniques conclus entre personnes de même sexe et convertis en mariage au moyen d'une déclaration de mariage, qui n'est pas nécessairement publique, sous la réserve que la date d'effet du mariage soit celle de la date de la conversion du partenariat civil. Il en va différemment s'agissant de l'appréciation de la comparution personnelle de l'époux français, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond également applicable en cas de mariage à l'étranger, aux termes de l'article 146-1 du code civil, et dont le non-respect est sanctionné par une nullité absolue. Edictée en 1993 afin de s'assurer du consentement à mariage des intéressés – au jour du mariage - dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance, l'officier de l'état civil consulaire ne peut que surseoir à statuer sur la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français et en informer le procureur de la République de Nantes, conformément à l'article 171-7 du code civil. En toute hypothèse, il s'agit d'une procédure relativement rapide car le procureur de la République se prononce sur la transcription du mariage dans les six mois à compter de sa saisine. A défaut ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire à cette fin, lequel dispose d'un délai d'un mois pour statuer. S'il n'est pas question de remettre en cause la sincérité de l'engagement de ces ressortissants français, il n'apparaît possible, au regard de l'ordre public international français, de procéder à la transcription des mariages issus de partenariats finlandais qu'à la condition que les intéressés soient présents lors de la conversion de leur partenariat et consentent ainsi au mariage, qui entraîne d'autres effets et obligations que le partenariat civil.

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