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Olivier Falorni
Question N° 17727 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 12 mars 2019

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos du projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ce projet de décret qui vise à mettre à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral conformément à l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme a été soumis à une consultation publique. C'est lors de cette consultation que les établissements de thalassothérapie ont appris que ce projet de décret prévoit de limiter la liste des aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et interdirait ainsi tous travaux ayant pour objet l'adaptation ou la création de canalisations à des fins de pompage en mer. Or ce type d'aménagements est indispensable dans le cadre d'évolution des sites de thalassothérapie existants ou dans le cadre de création de nouveaux centres. Bien que ce projet de décret ait été rédigé dans un souci de préservation de ces espaces et milieux, il obère sérieusement l'avenir de ce secteur économique pourvoyeur d'emplois qui participe au développement de l'attractivité touristique des territoires, notamment en Charente-Maritime. Ainsi, il lui demande que ces remarques puissent être considérées avant la rédaction finale du décret.

Réponse émise le 3 septembre 2019

L'article 45 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique modifie l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme afin de mettre à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Cet article dispose, dans son premier alinéa, que « des aménagements légers […] peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ». La liste limitative et les caractéristiques de tels aménagements sont définies par décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques diffère de la version initialement mise en consultation en ce qu'il insère un c) au 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme rédigé comme suit : c) À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. » L'installation de systèmes de pompage de l'eau de mer nécessaires aux établissements de thalassothérapie demeure donc possible dans le respect des conditions prévues par la réglementation.

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