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Danièle Obono
Question N° 18028 au Ministère des solidarités


Question soumise le 26 mars 2019

Mme Danièle Obono interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inégalité de traitement dont font l'objet les victimes d'accident du travail selon qu'il est imputable à un tiers ou non. Un ou une salariée souffrant de séquelles à la suite d'un accident de travail et ayant un taux d'IPP supérieur à 10 % a la possibilité de convertir un quart de la rente viagère à laquelle elle ou il a droit en capital. Les arrêtés de 1954 qui définissaient les barèmes de cette conversion en prenant pour base les tables de mortalité publiées par l'Insee la même année ont été abrogés puis remplacés par un arrêté du 27 décembre 2011, lui-même modifié en 2013 et en 2016. La table de mortalité prise en compte dans le décret de 2011 a été actualisée pour prendre en compte l'allongement de la durée de vie, ce qui permet une meilleure indemnisation à l'assuré qui veut convertir sa rente en capital. La différence entre les barèmes de 1954 et de 2016 conduisent souvent à un écart de plusieurs milliers d'euros sur la rente convertie. À titre d'exemple, une femme de 42 ans percevant une rente trimestrielle de 600 euros percevra un capital de 19 329 euros en cas d'accident impliquant un tiers (facteur de conversion de 32 215 sur le barème de l'arrêté de 2011) mais seulement 8 778 euros si l'accident n'est pas provoqué par un tiers (facteur de conversion de 14 630 sur le barème de l'arrêté de 1954). Le problème vient du fait que l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié vise les articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, articles qui concernent le recours des caisses contre un tiers. De nombreuses caisses primaires d'assurance maladie se servent de ce flou juridique pour continuer à appliquer le barème définit par l'arrêté de 1954 à tous les assurés souffrant de séquelles à la suite d'un accident de travail dans lequel un tiers n'est pas impliqué. Il en résulte alors une rente considérablement amoindrie au moment de sa conversion en capital. Il y a donc là une inégalité manifeste entre les assurés selon que leur accident de travail est imputable à un tiers ou non. Des assurés ont obtenu l'application des nouveaux barèmes après avoir saisi la Commission de recours amiable mais la Cour de cassation, dans un arrêt de mai 2017, considérait cependant que l'arrêté du 17 décembre 1954, bien qu'abrogé, s'appliquait toujours en l'absence de nouvelles dispositions. Elle lui demande donc quand l'arrêté de 2016 sera modifié pour prendre en compte cette inégalité manifeste.

Réponse émise le 21 janvier 2020

La loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, en son article 83, a mis fin, à compter du 1er janvier 2020,  au dispositif permettant à la victime d'un accident du travail (AT) ou d'une maladie professionnelle (MP) bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente versée par la branche AT/MP de demander à en percevoir une partie sous forme de capital. Ce dispositif apparaissait peu conforme à la logique transversale portée par la sécurité sociale, plus protectrice des assurés, d'indemnisation sous forme de rente tout au long de la période pendant laquelle l'assuré est en situation de fragilité, voire tout au long de sa vie. Sa suppression permet ainsi d'améliorer l'indemnisation des victimes d'AT/MP, tout en renforçant la lisibilité globale du dispositif de réparation de l'incapacité permanente. S'agissant des conversions en capital effectuées avant le 31 décembre 2019, elles reposaient sur l'application d'un barème fixé par un arrêté de 1947, modifié en dernière date par un arrêté du 17 décembre 1954. Le barème fixé par un arrêté du 3 décembre 1954 dernièrement modifié en 2016, concerne l'évaluation forfaitaire des dépenses à rembourser aux caisses primaires d'assurance maladie en cas d'accident du travail imputable à un tiers. Ce barème n'était en aucun cas applicable aux victimes d'un AT/MP, qu'un tiers soit impliqué ou non dans la survenance du sinistre.

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