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Bertrand Sorre
Question N° 18079 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 26 mars 2019

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur une disposition qui semble manquer dans le code de l'habitation et de la santé publique issue de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 complétée par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. Cette loi oblige le vendeur d'une habitation à faire réaliser, au préalable, dans la liste des diagnostics immobiliers, un contrôle de « l'installation d'assainissement non collectif » et uniquement dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le logement n'est pas raccordé au réseau de collecte des eaux usées d'une agglomération. Le logement doit alors être raccordé à une installation d'assainissement autonome. Il paraît étonnant que ce contrôle des installations d'assainissement des habitations dans une agglomération où il existe un réseau d'assainissement collectif ne soit pas également obligatoire avant la vente. Il est en effet identifié que même si un réseau d'assainissement collectif existe, il demeure des habitations pour lesquelles le raccordement n'a pas été réalisé ou bien sur lesquelles les installations de raccordement sont vétustes. Il est constaté alors des pollutions récurrentes qui s'étendent dans les sols, dans les cours d'eau à proximité et aussi, comme cela est le cas sur son territoire littoral du département de la Manche, des pollutions importantes des eaux de baignades. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour éviter ces pollutions, par exemple en rendant obligatoire la réalisation d'un contrôle des habitations mises en vente dans les zones où il existe un réseau d'assainissement collectif.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Il existe déjà des dispositions législatives permettant aux communes au titre de leur compétence en matière d'assainissement des eaux usées (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) de contrôler les raccordements au réseau public de collecte des eaux usées. Il s'agit des articles L. 2224-8-II du code général des collectivités territoriales et L. 1331-4 du code de la santé publique. En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine notamment de rejets directs d'eaux usées dans l'environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant directement le réseau des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental. Néanmoins, lorsqu'un immeuble raccordé au réseau public de collecte des eaux usées fait l'objet d'une vente, aucun diagnostic technique sur ce raccordement n'est demandé par la loi contrairement à ce qui est demandé pour les immeubles non raccordé. Pour ces derniers, la loi exige qu'un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif soit annexé à la promesse de vente. Cette différence de traitement a été discutée lors des assises de l'eau qui ont conclu à la nécessité de renforcer le contrôle des communes en matière de raccordements au réseau public de collecte des eaux usées. Des propositions ont été faites à ce sujet lors de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique mais elles n'ont pu aboutir. Le Gouvernement fera de nouvelles propositions dès qu'un vecteur législatif pertinent se présentera.

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