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Isabelle Rauch
Question N° 181 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 25 juillet 2017

Mme Isabelle Rauch interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la scolarisation des enfants en section de maternelle dans des communes avoisinantes de celle où sont domiciliés leurs parents, pour des raisons de garde d'enfants. Certes, la scolarisation des enfants n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de six ans. Cependant, le code de l'éducation prévoit des dérogations de secteur qui sont de droit pour des raisons de gardes d'enfants ou de lieu de travail. Aussi, elle lui demande si l'inscription des enfants de moins de six ans peut bénéficier des mêmes mesures dérogatoires afin de ne pas la laisser au bon vouloir des municipalités.

Réponse émise le 21 novembre 2017

En matière d'inscription des élèves dans les écoles élémentaires, l'article L. 131-5 du code de l'éducation autorise les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques situées ou non sur le territoire de leur commune, à faire inscrire leurs enfants dans l'une ou l'autre de ces écoles sous la seule réserve des places disponibles. Toutefois, cet article ajoute que ce droit est limité dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, par l'arrêté du maire déterminant le ressort de chacune des écoles, lequel s'impose aux familles. Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par le maire. Lorsque les écoles publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, l'article L. 212-8 du code de l'éducation issu de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre communes, prévoit le principe d'une répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence. L'article R. 212-21 en décrit le mécanisme : la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans une autre commune notamment quand les représentants légaux de l'enfant exercent une activité professionnelle et qu'ils résident dans une commune qui n'assume pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une ou l'autre seulement de ces prestations. La jurisprudence considère que le maire est tenu d'accorder la dérogation dès lors que les conditions posées par l'article précité sont remplies. En revanche, la jurisprudence ne limite pas la liberté du maire s'agissant des inscriptions demandées à titre dérogatoire dans les écoles maternelles. Si le code de l'éducation énonce en son article L. 131-1 que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile », l'article D. 113-1 prévoit que cette inscription ne peut se faire que dans la limite des places disponibles. La scolarisation n'étant pas obligatoire avant l'âge de 6 ans, les dispositions sont interprétées restrictivement en la matière : l'inscription est acceptée dans la limite des places disponibles, la capacité atteinte fondant le refus d'admission.

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