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Guillaume Peltier
Question N° 18109 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 mars 2019

M. Guillaume Peltier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation vécue par les personnes ayant divorcé avant la loi 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire. En effet, la loi n° 75-617 de 1975 prévoyait que la prestation compensatoire en cas de divorce puisse prendre la forme d'une rente, la charge de la rente passant, en cas de décès de l'époux débiteur, à ses héritiers. Cependant, alors qu'elle était prévue pour être subsidiaire, la rente est devenue la norme au fil des années, ce qui a généré des situations économiquement très difficiles et amené le législateur a adopté la loi 2000-596 en 2000 qui a renforcé le principe d'un versement forfaitaire en capital pour la prestation compensatoire et assoupli les conditions de révision des rentes. Néanmoins, plus de 50 000 personnes sont aujourd'hui encore concernées par un jugement datant d'avant la loi de 2000 et continuent de verser une rente à leur ex-conjoint. Au moment de leur décès, la conversion de cette rente en capital sera prélevée sur l'héritage sans que la nouvelle famille du conjoint concerné ne puisse s'y opposer. Des possibilités de révision ont été ouvertes par la loi n° 2004-439 de 2004 mais elles sont relativement restreintes et il subsiste donc de très nombreux cas, sans compter que beaucoup de personnes concernées n'osent pas entamer les démarches pour des raisons financières. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de supprimer la dette en cas de décès du débirentier comme le demandent les très nombreuses familles concernées.

Réponse émise le 9 juillet 2019

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.

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