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Emmanuelle Ménard
Question N° 18149 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 mars 2019

Mme Emmanuelle Ménard interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la présence de plaques chauffantes dans de nombreuses cellules des prisons françaises. Le jeudi 21 mars 2019, au centre pénitentiaire du Gasquinoy à Béziers, un drame a été évité de justesse grâce au professionnalisme des surveillants. Un renseignement interne établissant qu'un détenu radicalisé avait l'intention d'agresser avec un couteau en céramique un surveillant, une procédure de fouille de cellules a été ordonnée par la direction. Un détenu, qui semblait être complice du potentiel agresseur, a alors menacé de « cramer » les gardiens en précisant qu'il était « musulman » et qu'il voulait voir « leur peau fondre ». Le drame a été évité de justesse après que les surveillants se sont rendus compte que cet individu avait fait bouillir de l'huile dans sa cellule à l'aide d'une plaque chauffante. Le 20 novembre 2018, un détenu avait déjà jeté de l'eau bouillante au visage d'un surveillant à la maison centrale d'Arles. Dernièrement, le 23 février 2019, les mêmes faits s'étaient produits à la prison de Saint-Maur. Plusieurs organisations syndicales ont déjà alerté sur le danger de ces plaques de cuisson dans les cellules qui, de tolérées en raison de pathologie médicale, sont devenues la règle. Cette pratique courante dans l'ensemble des prisons semble pourtant en contradiction avec les règles de sécurité et d'hygiène qui précisent que, dans les centres pénitentiaires ne disposant pas de cuisines spéciales, seuls des aliments consommables « sans aucune préparation » peuvent être vendus en « cantine » et donc consommés en cellule. Elle lui demande donc de clarifier les règles en vigueur et de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour lutter contre ces agressions dangereuses pour l'intégrité physique du personnel pénitentiaire.

Réponse émise le 21 janvier 2020

La réglementation relative à la détention de plaques chauffantes par les personnes détenues est celle applicable à la possession, la circulation, l'envoi et la réception d'objets, qui peuvent être limitées pour des motifs de bon ordre et de sécurité. Sur le plan disciplinaire les article R57-7-1, R.57-7-33 et R.57-7-47 du code de procédure pénale permettent notamment de réprimer jusqu'à 30 jours de cellule disciplinaire le fait d'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques contre les personnels de l'établissement ou de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui notamment par l'utilisation détournée de plaques chauffantes. Le chef d'établissement peut également ordonner « la privation pendant une période maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration », tel qu'une plaque chauffante, en vertu de l'article R.57-7-33 4° du CPP.  Par ailleurs, le chef d'établissement peut décider du retrait d'une plaque chauffante en application de l'article 5 du règlement intérieur type annexé à l'article R57-6-18 du CPP lorsqu'au vu des éléments de contexte ou de la personnalité du détenu concerné le maintien de la plaque chauffante en cellule présente un risque de dangerosité pour le personnels en permettant notamment de faciliter une agression. De même, l'article 7 du même règlement intérieur type autorise le retrait des objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation. Ces objets sont alors remisés au vestiaire de l'établissements. Dès lors, une plaque chauffante utilisée de manière détournée peut être retirée. La décision de retrait du chef d'établissement doit s'accompagner des garanties procédurales nécessaires : s'agissant d'une mesure faisant grief, et par application combinée des articles L. 211-2 et L. 121-1 de code des relations entre le public et l'administration,  le retrait de plaque chauffante doit ainsi faire l'objet d'une décision motivée prise à l'issue d'une procédure contradictoire. En cas de menace imminente et/ou prévisible de passage à l'acte violent, l'établissement peut donc saisir tout objet dangereux ; en revanche, il n'est pas possible ni souhaitable de priver, par principe, tous les détenus de la faculté de s'équiper de certains équipements sans considération des situations individuelles ou du régime de détention ; en la matière, seule une approche par les risques, individuellement dynamique, fait sens.

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