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Hervé Pellois
Question N° 1831 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 10 octobre 2017

M. Hervé Pellois interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la déclaration de la prestation de compensation du handicap comme « revenu non commercial » et ses conséquences. La prestation de compensation du handicap permet de rembourser en moyenne à hauteur de 12 euros de l'heure le service d'aide à domicile sur les 30 euros facturés. Outre le remboursement partiel de cette aide, la prestation de compensation du handicap (PCH), conformément au rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007, doit également être déclarée comme un revenu non-commercial. Elle est donc de ce fait considérée comme un revenu ordinaire et assujettie aux prélèvements sociaux (CSG notamment). Cette ressource entre dans le périmètre des revenus imposables alors qu'il s'agit d'une allocation attribuée au titre de la solidarité. Il aimerait donc connaître les pistes d'évolution pour limiter la taxation de la prestation de compensation du handicap.

Réponse émise le 17 avril 2018

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour le bénéficiaire de la prestation. Cette prestation peut néanmoins être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salarié, notamment un membre de sa famille », les sommes versées sont soumises aux cotisations sociales et imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer. À l'inverse, s'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par conséquent, jusqu'en 2017, les sommes perçues par l'aidant familial, qui ne constituait pas une rémunération au sens du code de la sécurité sociale, étaient assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, pour un taux global de 15,5% en 2017. Cette situation, peu satisfaisante, a évolué dans le cadre de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018. Ainsi, l'article 8 de la loi prévoit que le dédommagement perçu par l'aidant familial à compter du 1er janvier 2017 serait uniquement assujetti, sur le plan social, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues au titre des revenus d'activité. Le dédommagement reste en revanche exonéré de cotisations sociales. Le mode de prélèvement de ces contributions n'est pas davantage modifié (prélèvement l'année suivant la perception du dédommagement ; la mesure s'applique donc aux contributions prélevées à compter du 1er janvier 2018, assises sur les sommes perçues au cours de l'année précédente). Ces nouvelles dispositions permettent de diminuer substantiellement le niveau des contributions sociales applicables au dédommagement perçu par l'aidant familial. Concrètement, pour un montant maximal de dédommagement d'environ 980 euros par mois, la solution apportée par la LFSS pour 2018 génère un gain mensuel de l'ordre de 70 euros pour les aidants par rapport à une situation de législation constante et compte tenu de la hausse du taux de la CSG depuis le 1er janvier 2018. Par ailleurs, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il convient de rappeler que les sommes perçues peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. Dans ces conditions, notamment au regard des évolutions introduites par la LFSS 2018, une nouvelle modification du régime fiscal ou social applicable à la PCH n'apparaît pas opportune.

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