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Guy Teissier
Question N° 18346 au Ministère du travail


Question soumise le 2 avril 2019

M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la ministre du travail les conditions d'accès aux actions de formation professionnelle concernant certaines catégories de salariés. L'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que le salarié en position d'arrêt maladie peut accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ; l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale précise que cette possibilité concerne également les arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Toutefois, l'article 4 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, a modifié la notion d'actions de formation, qui ne constituent plus qu'une catégorie d'actions concourant au développement des compétences, qu'énumèrent l'article L. 6313-1, dans sa nouvelle rédaction. Il s'ensuit que les bilans de compétences et la VAE, qui étaient auparavant des catégories d'actions de formation, deviennent, depuis le 1er janvier 2019, des catégories d'actions concourant au développement des compétences, en sus des actions de formation proprement dites. Ces dernières sont désormais définies par l'article L. 6313-2. Peut-on déduire de l'absence de modification des dispositions subséquentes du code de la sécurité sociale une réduction du périmètre des droits à la formation dont bénéficient les salariés concernés ? Par ailleurs, ce même article 4 a abrogé l'article L. 6313-14 du code du travail. Celui-ci offrait un fondement juridique pour la prise en charge par les anciens organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) de certains coûts liés à la formation de ces salariés. Il lui demande donc si un dispositif légal de financement équivalent a été prévu.

Réponse émise le 16 avril 2019

L'accès à la formation est toujours possible dans les conditions prévues à l'article L323-3-1 du code de sécurité sociale créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84 - Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. La question posée est celle du financement de ces formations. Or si la loi du 5 septembre 2018 a effectivement abrogé l'article L 6313-14 du code du travail pour des raisons de simplification des textes (redondance en l'espèce), les opérateurs de compétences peuvent néanmoins toujours prendre en charge les formations prévues à L 6313-1, dûment autorisées pendant les arrêts de travail, au même titre que les actions qu'ils prennent habituellement en charge dans le cadre du plan de développement des compétences. Si l'initiative de la formation revient au salarié sans demande de prise en charge à son employeur (c'est-à-dire hors plan de développement des compétences), il peut financer le coût pédagogique de sa formation dans le cadre de son compte personnel de formation. Le bilan de compétences peut également être financé dans ce cadre.

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