Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sophie Beaudouin-Hubiere
Question N° 18358 au Ministère de l'action


Question soumise le 2 avril 2019

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des contribuables rentrés de Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Avec l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019, un contribuable qui réside en métropole paie en 2018 l'impôt sur ses revenus de 2017. En revanche, il ne paie pas en 2019 l'impôt sur ses revenus de l'année 2018 mais sur ses revenus de l'année 2019. Or cette « année blanche fiscale » ne bénéficie pas aux contribuables résidents fiscaux en Nouvelle-Calédonie installés en métropole, ou rentrés en métropole, à compter du 1er janvier 2019. Ces contribuables sont soumis, l'année de l'établissement de leur résidence fiscale en métropole, à une double imposition, ils devront payer au cours de la même année l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente en vertu du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours en vertu du code général des impôts. Cette situation serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, au détriment des contribuables qui auraient quitté la métropole avant le prélèvement à la source et qui rentreraient en 2019. Elle souhaiterait donc savoir comment se justifie cette situation.

Réponse émise le 25 juin 2019

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. Pour assurer la transition, en 2019, entre l'ancien et le nouveau système de prélèvement de l'impôt sur le revenu français, il a été prévu l'application d'un crédit d'impôt de « modernisation du recouvrement » (CIMR) lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu français dû au titre de l'année 2018 afin d'éviter aux contribuables, d'une part, d'être prélevés à la source sur leurs revenus perçus en 2019 et, d'autre part, de payer l'impôt sur le revenu français dû au titre de l'année 2018. Plus précisément, le CIMR a pour objet d'éviter le versement en France, au titre du même impôt (l'impôt sur le revenu français), d'une double contribution aux charges publiques en 2019, en effaçant l'impôt sur le revenu français afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018 et inclus dans le champ de la réforme. Concernant plus particulièrement les résidents fiscaux de Nouvelle-Calédonie, ces derniers bénéficieront du CIMR sur leurs revenus non exceptionnels de source française perçus ou réalisés en 2018, dès lors que ces revenus sont inclus dans le champ de la réforme, imposables en France et n'ont pas été soumis à une retenue à la source spécifique. Par exemple, les revenus fonciers non exceptionnels de source française perçus en 2018 par les résidents de Nouvelle-Calédonie, qui sont imposables en France, conformément à l'article 6 de la convention fiscale franco-calédonienne du 31 mars 1983, pourront ouvrir droit au bénéfice du CIMR. S'agissant des personnes résidant en Nouvelle-Calédonie et percevant des salaires, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu français au titre de leurs rémunérations en application de l'article 14 de la convention précitée. La réforme du prélèvement à la source n'opère aucune modification de ces règles. Ces usagers bénéficieront du CIMR sur leurs revenus de source française non exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus ou réalisés en 2018 lorsque ces revenus sont imposables en France et non soumis à une retenue à la source spécifique. En revanche, leurs rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu néo-calédonien n'ouvriront pas droit au bénéfice de ce crédit d'impôt dès lors qu'elles ne sont pas imposables en France. Cette situation n'est pas susceptible d'entraîner une méconnaissance du principe d'égalité dès lors que cette différence de traitement est fondée sur une différence de situation au regard de l'objectif du CIMR. En effet s'agissant de l'imposition des rémunérations qu'ils perçoivent, les résidents de Nouvelle-Calédonie sont placés dans une situation différente des contribuables qui sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) dès lors que leurs rémunérations ne supportent pas l'impôt sur le revenu français. Lors de leur retour en métropole après le 1er janvier 2019, les personnes concernées seront soumises à la retenue à la source relative à l'impôt sur le revenu français créée par la réforme au titre de leurs rémunérations perçues en métropole pour l'année en cours et devront acquitter, le cas échéant, l'impôt sur le revenu néo-calédonien sur les salaires perçus l'année précédente lorsqu'elles étaient résidentes de Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 14 de la convention du 31 mars 1983 déjà citée. Il ne s'agit pas d'une double contribution aux charges publiques au titre du même impôt, mais bien de deux régimes d'imposition distincts, dont les modalités de recouvrement sont différentes, en s'appliquant notamment à des revenus perçus ou réalisés au titre d'années différentes, et qui bénéficient, chacun pour ce qui le concerne, à deux entités différentes. Enfin, une telle situation est celle qui s'appliquait avant la réforme du prélèvement à la source à tout contribuable qui quittait l'État français ou la Nouvelle-Calédonie pour un État étranger où s'applique une retenue à la source. À cet égard, l'un des avantages de la réforme est de supprimer ce phénomène dans la plupart des situations d'expatriation. Cela étant, des mesures de gestion spécifiques peuvent être proposées par mes services aux personnes redevables de l'impôt néo-calédonien sur les revenus de 2018 et qui sont revenues en France à partir du 1er janvier 2019. Celles-ci peuvent, avant leur arrivée, demander par voie électronique la création d'un taux de prélèvement à la source personnalisé, sur la base de leur situation contemporaine. Cette procédure permet d'éviter l'application du taux non personnalisé jusqu'à la taxation des revenus en N+1, ce taux étant dans la majorité des situations surprélevant dès lors qu'il est déterminé sur la base d'un célibataire sans charge de famille. Pour un retour en France en 2019, le taux serait ainsi calculé à partir de la situation et des revenus estimatifs de l'année 2019. Ce taux créé de manière anticipée peut dès lors être transmis au collecteur pour qu'il l'applique soit avant le premier versement de revenu si l'employeur utilise le service d'appel de taux réactif Topaze, soit au plus tard le deuxième mois de versement du revenu dans le cas contraire. Les contribuables concernés ont également la possibilité d'effectuer une demande de modulation à la baisse de leur taux de prélèvement à la source. Si cette modulation à la baisse s'avérait excessive, mes services étudieraient avec bienveillance les demandes de remise de la pénalité de 10 % prévue à l'article 1729 G du code général des impôts. Enfin, des modalités spécifiques d'étalement du solde de l'impôt sur les revenus de 2019 pourraient être envisagées en cas de difficultés de trésorerie liées au paiement du solde de l'impôt sur le revenu à l'été 2020. Les contribuables concernés pourront se rapprocher de leur service des impôts des particuliers et solliciter l'étalement de ce solde au-delà des quatre derniers mois de l'année civile sans application de pénalités. L'ensemble de ces mesures permettra ainsi un lissage sur deux voire trois ans de la charge liée au paiement de l'impôt néo-calédonien sur les revenus de 2018 et de l'impôt français sur les revenus de 2019.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.